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17/10/2012 | FRANCE | N°350424

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 17 octobre 2012, 350424


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin 2011, 27 septembre 2011 et 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04913 du 27 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0406270/2 du 22 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, après l'avoir déchargée des droits et pénalités correspo

ndant à la réduction à concurrence de la somme de 691 000 francs de la...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin 2011, 27 septembre 2011 et 4 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09PA04913 du 27 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0406270/2 du 22 juin 2009 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris, après l'avoir déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction à concurrence de la somme de 691 000 francs de la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités pour mauvaise foi afférentes aux revenus d'origine indéterminée restant imposables au titre des années 1998 et 1999, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui ont été mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes, et, d'autre part, annulé, sur appel incident du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, l'article 2 de ce jugement et rétabli les pénalités pour mauvaise foi qui ont été mises à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient qu'en se bornant, pour juger inopérant son moyen tiré du défaut de communication des pièces que l'administration a obtenues auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication, à relever que les documents en cause n'avaient pas été utilisés pour procéder aux redressements en litige, sans rechercher les raisons pour lesquelles l'administration avait exercé son droit de communication auprès du tribunal de grande instance de Paris et de la société SA André Chenue, ni quels documents avaient ainsi été obtenus, afin de déterminer si ces documents devaient lui être communiqués, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit ; qu'en jugeant que les faits qu'elle avait avancés pour justifier du caractère non imposable des crédits de 990 000 francs et 380 000 francs constatés dans ses comptes bancaires au titre respectivement des années 1998 et 1999 n'étaient assortis d'aucun commencement de preuve et que la déclaration de taxe forfaitaire sur les objets d'art qu'elle avait produite était dépourvue de caractère probant, sans faire état des motifs qui ont conduit la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires à conclure à l'abandon des redressements envisagés, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; qu'en jugeant que ses allégations quant à l'existence d'un prêt consenti à M. B n'étaient assorties d'aucun commencement de preuve et que, s'agissant du remboursement du prêt, elle n'établissait nullement un lien quelconque entre les sommes créditées sur ses comptes et les remboursements allégués, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en jugeant que la déclaration de taxe forfaitaire sur les objets d'art établie le 15 octobre 2001 pour une valeur d'imposition de 680 000 francs n'était pas de nature à prouver l'existence du prêt et de la vente du tableau allégués, la cour a commis une erreur de droit ; qu'en se fondant, pour apprécier si l'administration établissait sa mauvaise foi et justifiait ainsi l'application à son encontre des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, sur d'autres éléments de faits que ceux contenus dans la lettre de motivation que l'administration lui a adressée, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'en annulant l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris qui l'avait déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition au titre de l'année 1998, alors qu'il ressort des motifs de l'arrêt que la cour a entendu remettre à sa charge, comme le demandait seulement le ministre, les seules pénalités pour mauvaise foi dont elle avait été déchargée par l'article 3 de ce jugement, la cour a statué au-delà ce que lui demandait le ministre et entaché son arrêt de contradiction entre les motifs et le dispositif ;

3. Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris qui avait déchargé Mme A des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition au titre de l'année 1998 ; qu'en revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris qui avait déchargé l'intéressée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition au titre de l'année 1998 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350424
Date de la décision : 17/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 oct. 2012, n° 350424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean Courtial
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350424.20121017
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