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19/10/2012 | FRANCE | N°342763

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 19 octobre 2012, 342763


Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Hammouda Ben Belgacem B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09MA01971 du 17 août 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800075 du 19 juin 2008 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du Rhône ayant rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'aff

aire au fond, de renvoyer les parties devant la juridiction compétente ;

Vu le...

Vu le pourvoi, enregistré le 26 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Hammouda Ben Belgacem B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 09MA01971 du 17 août 2009 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800075 du 19 juin 2008 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du Rhône ayant rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;

2°) réglant l'affaire au fond, de renvoyer les parties devant la juridiction compétente ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. B ;

1. Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les contestations relatives à ces pensions sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, devenu tribunal des pensions, et en appel par la cour régionale des pensions ;

2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente " ;

3. Considérant que pour rejeter, par l'ordonnance attaquée, la requête de M. B tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 2008 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du Rhône ayant rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a retenu qu'un tel jugement ne pouvant être contesté que devant la cour régionale des pensions, la requête dont il était saisi ne relevait manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et qu'elle devait, par suite, être rejetée par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'en statuant ainsi, alors que les juridictions des pensions régies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le décret du 20 février 1959 constituent des juridictions administratives et qu'il lui appartenait, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre la requête de M. B à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, territorialement compétente en vertu de l'article 13 du même décret, le président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. B est fondé à demander l'annulation de son ordonnance ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 17 août 2009 est annulée.

Article 2 : Le jugement de la requête de M. B est attribué à la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hammouda Ben Belgacem B, au ministre de la défense et au président de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342763
Date de la décision : 19/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES - JURIDICTIONS DES PENSIONS - CONTESTATION D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DÉPARTEMENTAL DES PENSIONS - CAA SAISIE À TORT D'UNE TELLE REQUÊTE - REJET POUR INCOMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - CASSATION ET ATTRIBUTION DIRECTE PAR LE CONSEIL D'ETAT - AVANT RÈGLEMENT AU FOND - DE L'AFFAIRE À LA COUR RÉGIONALE DES PENSIONS COMPÉTENTE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

17-05-04-01 Pourvoi contre un arrêt de cour administrative d'appel (CAA) qui, incompétemment saisie de la contestation d'un jugement du tribunal départemental des pensions, l'a à tort rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, alors que la cour régionale des pensions compétente pour en connaître est une juridiction administrative à laquelle il convenait de renvoyer l'affaire. Dans une telle configuration, le Conseil d'Etat, après avoir censuré l'erreur de droit de la CAA, peut attribuer directement l'affaire à la cour régionale des pensions compétente, sans avoir besoin pour cela de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - RENVOI - CASSATION D'UNE DÉCISION PRISE PAR UNE JURIDICTION INCOMPÉTENTE (CAA) AYANT À TORT OMIS DE RENVOYER L'AFFAIRE À LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE COMPÉTENTE (COUR RÉGIONALE DES PENSIONS) EN APPLICATION DE L'ARTICLE R - 351-3 DU CJA - ATTRIBUTION DIRECTE - PAR LE CONSEIL D'ETAT - AVANT RÈGLEMENT AU FOND - DE L'AFFAIRE À JURIDICTION COMPÉTENTE (SOL - IMPL - ) [RJ1].

54-08-02-03-03 Pourvoi contre un arrêt de cour administrative d'appel (CAA) qui, incompétemment saisie de la contestation d'un jugement du tribunal départemental des pensions, l'a à tort rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, alors que la cour régionale des pensions compétente pour en connaître est une juridiction administrative à laquelle il convenait de renvoyer l'affaire. Dans une telle configuration, le Conseil d'Etat, après avoir censuré l'erreur de droit de la CAA, peut attribuer directement l'affaire à la cour régionale des pensions compétente, sans avoir besoin pour cela de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 821-2 du code de justice administrative (CJA).


Références :

[RJ1]

Comp. CE, Section, 7 février 2008, Mme Baomar, n° 267744, p. 29.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2012, n° 342763
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342763.20121019
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