Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai 2009 et 20 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lyudmila A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision n° 631924 du 11 mars 2009 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés et le Protocole de New York ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thierry Carriol, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les observations de Me Haas, avocat de Mme A,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A ;
1. Considérant que les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment de la convention de Genève, imposent, en vue d'assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ;
2. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme A a épousé le 22 janvier 2007 M. B lequel, comme son épouse, a déposé une demande d'admission au statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 décembre 2007 ; que, dès lors, la décision sur le pourvoi de Mme A est indissociable de celle apportée au pourvoi de M. B ;
3. Considérant qu'aux termes de la décision n° 328265 du 22 octobre 2012 rendue sur le pourvoi de M. B, la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2008 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié a été annulée ; qu'il en résulte que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de Mme A doit également être annulée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. " ;
5. Considérant que, d'une part, Mme A, pour le compte de qui les conclusions du pourvoi relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme A n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions du pourvoi tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision du 11 mars 2009 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Lyudmila A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.