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24/10/2012 | FRANCE | N°340375

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 24 octobre 2012, 340375


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'État :

1°) de déclarer la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez responsable des fautes commises dans la défense de ses intérêts dans l'instance n° 206 102 introduite devant le Conseil d'Etat en vue de l'annulation du décret du 25 janvier 1999 prononçant sa révocation d'administrateur de première classe de l'INSEE et ayant donné lieu à la décision de rejet du Conseil d'État du 23 mai 2001 ;

2°) de condamner

la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez à lui verser la somme globale de 4 897 115 eu...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pascal B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'État :

1°) de déclarer la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez responsable des fautes commises dans la défense de ses intérêts dans l'instance n° 206 102 introduite devant le Conseil d'Etat en vue de l'annulation du décret du 25 janvier 1999 prononçant sa révocation d'administrateur de première classe de l'INSEE et ayant donné lieu à la décision de rejet du Conseil d'État du 23 mai 2001 ;

2°) de condamner la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez à lui verser la somme globale de 4 897 115 euros correspondant au préjudice estimé, avec intérêts de droit à compter du jour de sa demande devant le Conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817, notamment son article 13, modifiée par le décret n°2002-76 du 11 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Pascal Gobry,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. Pascal B ;

1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret du 11 janvier 2002 : " Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas " ; que M. B recherche la responsabilité de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, sur le fondement de ces dispositions à la suite du rejet de l'action engagée par lui devant le Conseil d'Etat tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret en date du 25 janvier 1999 prononçant sa révocation d'administrateur de l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B soutient que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez a manqué à son obligation de diligence et de conseil en omettant de répondre pertinemment à des éléments de fait inexacts et en ne contestant pas suffisamment, dans ses mémoires des 8 et 27 mars 2001, la matérialité des faits rapportés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie dans une note en délibéré produite le 6 février 2001 au lendemain d'une première audience du Conseil d'Etat statuant au contentieux au cours de laquelle le commissaire du gouvernement avait conclu à l'annulation du décret attaqué prononçant sa révocation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez a produit le 8 mars 2001 un premier mémoire en réponse à la note en délibéré du ministre qui avait donné lieu à une réouverture de l'instruction, puis un nouveau mémoire, présenté le 27 mars 2001, en réponse à un nouveau mémoire de l'administration, enregistré le 9 mars 2001 ; qu'il ne peut être, à la lecture de ces mémoires produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez avant la nouvelle audience du Conseil d'Etat le 23 avril 2001, reproché au défenseur de M. B de n'avoir pas suffisamment contesté les éléments de fait rapportés par le ministre ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B soutient que les mémoires des 8 et 27 mars 2001 ont été produits sans son accord préalable, l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui est libre de choisir, dans l'intérêt de son client, les éléments et moyens à présenter au soutien des ses conclusions n'est pas tenu de subordonner la production de ses écritures à un tel accord ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. B soutient que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez n'a pas organisé sa succession, le laissant seul assurer sa défense, il résulte de l'instruction que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez a assuré la défense des intérêts de M. B jusqu'à l'audience du 23 avril 2001 ; qu'au surplus, le requérant a pu présenter diverses observations écrites, et notamment une note en délibéré, à la suite de l'audience du 23 avril 2001, qui a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Pascal B et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, au conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et à la garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340375
Date de la décision : 24/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2012, n° 340375
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340375.20121024
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