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29/10/2012 | FRANCE | N°332387

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 octobre 2012, 332387


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2009 et 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B, demeurant au ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0607844/6 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé les trois arrêtés du 25 septembre 2006 du maire de la commune de Chalautre-la-Grande la plaçant respectivement, en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 8 mai au 7 août 2005, en congé de maladie ordinaire à dem

i-traitement du 8 août 2005 au 7 mai 2006 et en disponibilité d'office à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2009 et 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B, demeurant au ...; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0607844/6 du 9 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun, après avoir annulé les trois arrêtés du 25 septembre 2006 du maire de la commune de Chalautre-la-Grande la plaçant respectivement, en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 8 mai au 7 août 2005, en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 8 août 2005 au 7 mai 2006 et en disponibilité d'office à compter du 8 mai 2006 pour une durée de douze mois, d'une part, a considéré que l'annulation des arrêtés précités impliquait que l'intéressée soit placée en congé pour maladie imputable au service du 8 mai 2005 au 13 juin 2006 seulement, d'autre part, a rejeté ses conclusions indemnitaires, ainsi que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Chalautre-la-Grande de reconstituer sa carrière, de rectifier ses bulletins de salaires et de calculer ses droits à la retraite;

2°) de mettre à la charge de la commune de Chalautre-la-Grande le versement de la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nadia Bergouniou-Gournay, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard avocat de Mme Annie A,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard avocat de Mme Annie A ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Madame Annie B, recrutée le 8 septembre 1983 par la commune de Chalautre-la-Grande en qualité de femme de ménage, a cessé son travail pour cause de maladie au mois de juillet 2004 ; que le tribunal administratif de Melun, saisi d'un recours en annulation de trois arrêtés du 25 septembre 2006 plaçant respectivement la requérante en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 8 mai au 7 août 2005, en congé maladie ordinaire à demi-traitement du 8 août 2005 au 7 mai 2006 et en disponibilité d'office à compter du 8 mai 2006 pour une durée de douze mois, a jugé, au vu des conclusions du rapport d'expertise médicale ordonnée en référé, que la requérante devait être prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour la période allant du 8 mai 2005 au 13 juin 2006, date de consolidation de ses blessures ; que Mme B se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il limite au 13 juin 2006 la période durant laquelle elle doit être placée en congé spécial de maladie imputable au service et en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d'injonction ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :" Le fonctionnaire en activité a droit_(...)_/2°) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions_(...)_/Toutefois, si la maladie provient_(...)_d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service et ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident "_ ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, et notamment des expertises médicales auxquelles il a été procédé, que l'inaptitude physique de Mme B à reprendre ses fonctions de femme de ménage, constatée par la commission départementale de réforme le 31 août 2006, est imputable au service; qu'il suit de là que Mme B tirait des dispositions précitées le droit d'être maintenue en congé spécial de maladie ordinaire, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise en retraite ou au rétablissement de son aptitude au service, sur son emploi antérieur ou dans le cadre d'un reclassement ; que dès lors en retenant la date du 13 juin 2006, date de consolidation des blessures de l'intéressée, comme date de fin du congé spécial de maladie ordinaire de Mme B, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que la requérante est donc fondée à en demander l'annulation sur ce point ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative :_" Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ";

5. Considérant, d'une part, qu'eu égard au lien établi entre la décision juridictionnelle et la définition de ses mesures d'exécution, des conclusions tendant à la mise en oeuvre de ces mesures à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir ne présentent pas à juger un litige distinct de celui qui porte sur cette annulation ; qu'en jugeant que les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'ordonner sa reconstitution de carrière, la rectification de ses bulletins de salaire et le calcul de ses droits à la retraite étaient irrecevables comme présentées après l'expiration du délai de recours, alors même que s'agissant de conclusions accessoires à sa demande principale, celles-ci ne peuvent être considérées comme des conclusions nouvelles, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

6. Considérant, d'autre part, que l'annulation des arrêtés du 25 septembre 2006 impliquait nécessairement le versement à Mme B des arriérés de rémunération pour la période comprise entre le 8 août 2005 et la fin de son congé pour maladie professionnelle à plein traitement ; qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions de la requérante tendant au versement de ces sommes, au motif qu'elle ne pouvait pas formuler de demande indemnitaire après l'expiration du délai de recours contentieux, alors que dans l'hypothèse où un requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui l'a privé d'une somme, il est recevable, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à demander que soit enjoint, pour l'exécution de cette annulation, le versement de cette somme, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une autre erreur de droit ; que la requérante est donc fondée à demander également l'annulation de ce jugement sur ce point ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chalautre-la-Grande le versement à Mme B d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 9 juillet 2009 est annulé en tant, d'une part, qu'il a fait injonction à la commune de Chalautre-la-Grande de placer Mme B en congé pour maladie imputable au service à compter du 8 mai 2005 et jusqu'au 13 juin 2006 seulement, d'autre part, qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune d'ordonner sa reconstitution de carrière, la rectification de ses bulletins de salaire et le calcul de ses droits à la retraite, et enfin qu'il a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant au versement des sommes dues à raison de l'annulation des arrêtés attaqués.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La commune de Chalautre-la-Grande versera à Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Annie A et à la commune de Chalautre-la-Grande


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 332387
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 332387
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: Mme Nadia Bergouniou-Gournay
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:332387.20121029
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