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29/10/2012 | FRANCE | N°335955

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2012, 335955


Vu l'ordonnance n° 09NC01837 du 12 janvier 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'éducation nationale et tendant :

1°) à l'annulation du jugement

n° 0601682-41 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Ch...

Vu l'ordonnance n° 09NC01837 du 12 janvier 2010, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 janvier 2010, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 décembre 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présenté par le ministre de l'éducation nationale et tendant :

1°) à l'annulation du jugement n° 0601682-41 du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à la demande de Mlle Sophie A, la décision du 4 juillet 2006 du recteur de l'académie de Reims portant régularisation d'un trop-perçu sur l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves versée à cette dernière du 1er septembre 2000 au 30 juin 2006 ;

2°) réglant l'affaire au fond, au rejet de la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public,

1. Considérant que le maintien indu du versement d'un avantage financier à un agent public n'a pas le caractère d'une décision accordant un avantage financier et constitue une simple erreur de liquidation ; qu'il appartient à l'administration de corriger cette erreur et de réclamer le reversement des sommes payées à tort, sans que l'agent intéressé puisse se prévaloir de droits acquis à l'encontre d'une telle demande de reversement ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mlle A a bénéficié du maintien indu de la part fixe réservée aux enseignants stagiaires de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves au cours de la période allant du 1er septembre 2000 au 30 juin 2006 ; qu'en jugeant que ce versement ne constituait pas une simple erreur de liquidation et avait le caractère d'une décision créatrice de droit, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre de l'éducation nationale est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'il ressort des pièces du dossier que le versement à Mlle A de la part fixe destinée aux enseignants stagiaires de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves du 1er septembre 2000 au 30 juin 2006 alors que celle-ci n'en remplissait plus les conditions d'octroi ne résulte d'aucune décision explicite mais d'une simple erreur de liquidation ; que, par suite, ce versement n'a créé aucun droit au bénéfice de l'intéressée et l'administration a pu légalement lui demander le remboursement des sommes indûment perçues ;

5. Considérant que si la décision contestée du 4 juillet 2006 du recteur de l'académie de Reims ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité ;

6. Considérant qu'en mentionnant, d'une part, les montants détaillés par période des sommes à récupérer au titre de la perception indue par l'intéressée, du 1er septembre 2000 au 30 juin 2004, de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves attribuée aux stagiaires et en indiquant, d'autre part, que le solde de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2006 serait ultérieurement calculé par la trésorerie générale et serait communiqué le 20 juillet 2006, le recteur a satisfait à l'obligation d'indiquer au débiteur les bases de liquidation des créances en cause ;

7. Considérant, toutefois, que la perception par Mlle A de la part fixe réservée aux enseignants stagiaires de cette indemnité au cours de la période mentionnée ci-dessus est imputable à une faute de l'administration ; que compte tenu notamment de la durée pendant laquelle cette irrégularité a perduré, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressée en ramenant le montant fixé par la décision contestée à la moitié de celui des sommes indûment perçues ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener la somme fixée par la décision contestée à la moitié des montants réclamés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 octobre 2009 est annulé.

Article 2 : La somme que Mlle A doit à l'Etat, fixée par la décision du 4 juillet 2006, est ramenée à la moitié du montant des sommes indûment perçues.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mlle A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle Sophie A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335955
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 335955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335955.20121029
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