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29/10/2012 | FRANCE | N°341712

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2012, 341712


Vu le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02472, 09NT02477, 09NT02476 et 09NT02475 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de Mme Eléna A, de M. Aïlaz A et de leurs enfants majeurs David et Zurab, d'une part, annulé le jugement n° 09-2106, 09-2180, 09-2181, 09-2182 et 09-2183 du 24 septembre 2009 par l

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Vu le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT02472, 09NT02477, 09NT02476 et 09NT02475 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, à la demande de Mme Eléna A, de M. Aïlaz A et de leurs enfants majeurs David et Zurab, d'une part, annulé le jugement n° 09-2106, 09-2180, 09-2181, 09-2182 et 09-2183 du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 28 avril 2009 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, d'autre part, enjoint au préfet du Loir-et-Cher ou à tout autre préfet territorialement compétent de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels de MM. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Eléna A et autres,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme Eléna A et autres ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) /. 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, ressortissants géorgiens, sont entrés irrégulièrement en France en décembre 2002 accompagnés de leurs fils Zurab et David ; que, par des arrêtés en date du 28 avril 2009, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de leur accorder un titre de séjour et a assorti ces refus d'une obligation de quitter le territoire français fixant comme pays de destination la Géorgie ou tout autre pays dans lequel ils établiraient être légalement admissibles ; que la cour administrative d'appel de Nantes, par l'arrêt attaqué, a annulé ces arrêtés du 28 avril 2009 et a enjoint au préfet du Loir-et-Cher de délivrer aux intéressés une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

3. Considérant que l'arrêt attaqué a relevé les éléments de faits tenant à la durée du séjour en France des intéressés, à leur situation familiale, professionnelle et sociale, à l'état de santé de deux d'entre eux, sur lesquels la cour administrative d'appel s'est fondée pour estimer que les décisions attaquées étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la cour n'a, ce faisant, pas insuffisamment motivé sa décision et n'a pas dénaturé les éléments de fait qu'elle a pris en compte ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à demander, par les moyens qu'il invoque, l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, en tant que cet arrêt a annulé les arrêtés du préfet du Loir-et-Cher en date du 28 avril 2009 ;

4. Considérant, en revanche, que les requérants s'étaient bornés à demander à la cour qu'il soit enjoint au préfet du Loir-et-Cher de procéder à un nouvel examen de leurs demandes et de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour ; qu'en enjoignant au préfet de délivrer aux requérants une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", la cour administrative d'appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ; que le ministre est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a prononcé cette injonction ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de procéder à un nouvel examen de la situation administrative des intéressés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;

7. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, lesquelles ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt du 5 mars 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loir-et-Cher de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de MM. et Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de MM. et Mme A et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à Mme Eléna A, à M. Aïlaz A, à M. Zurab A et à M. David A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341712
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 341712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:341712.20121029
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