La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2012 | FRANCE | N°359298

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 29 octobre 2012, 359298


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association des Avocats Elena France, dont le siège est à l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, Bureau des associations, 2-4, rue de Harlay à Paris (75001) et pour l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, dont le siège est à l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, 11 place Dauphine à Paris - Louvre RP SP (75053) ; l'association des Avocats Elena France et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers demandent au Conseil

d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision d...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'association des Avocats Elena France, dont le siège est à l'Ordre des avocats à la Cour de Paris, Bureau des associations, 2-4, rue de Harlay à Paris (75001) et pour l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers, dont le siège est à l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, 11 place Dauphine à Paris - Louvre RP SP (75053) ; l'association des Avocats Elena France et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers demandent au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision du Conseil d'Etat n°s 349174, 349356, 349357, 349653 et 350189 du 26 mars 2012, en tant que cette décision a rejeté leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'elles avaient présentées sous les n°s 349356 et 349357 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'association des Avocats Elena France et de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de l'association des Avocats Elena France et de l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'association des Avocats Elena France et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers avaient présenté des conclusions tendant à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 26 mars 2012 a omis de statuer sur ces conclusions et est ainsi entachée d'une erreur matérielle ; que, par suite, la requête tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sous les n°s 349356 et 349357 par l'association des Avocats Elena France et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à ces associations d'une somme globale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les motifs de la décision du 26 mars 2012 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : " Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sous les n°s 349356 et 349357 par l'association des Avocats Elena France et l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le versement à ces associations d'une somme globale de 3 000 euros ; ".

Article 2 : Les articles 4 et 5 de la décision du 26 mars 2012 du Conseil d'Etat deviennent les articles 5 et 6 et il est inséré un article 4 ainsi rédigé : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera aux associations des Avocats Elena France et Avocats pour la défense des droits des étrangers la somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ".

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association des Avocats Elena France, à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 359298
Date de la décision : 29/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2012, n° 359298
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques-Henri Stahl
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:359298.20121029
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award