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07/11/2012 | FRANCE | N°348112

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2012, 348112


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10VE03313 du 1er février 2011 par laquelle la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2007 confirman

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 27 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10VE03313 du 1er février 2011 par laquelle la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2007 confirmant une décision du 8 novembre 2006 portant refus de délivrance de la carte professionnelle " transactions sur immeubles et fonds de commerce " ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Balat, avocat de M. Alain B,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de M. Alain B ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 751-3 et R. 811-2 du code de justice administrative, le délai de recours en appel est de deux mois et court pour chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 juin 2010 rejetant la demande d'annulation du refus du préfet de Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte " transactions sur immeuble et fonds de commerce " a été notifié à deux reprises aux parties et à l'avocat de M. B; que, d'une part, si le premier courrier de notification adressé à M. B le 29 juin 2010 est revenu au tribunal avec la mention " Pli non distribuable - Boîte non identifiable ", cette notification est régulière et a fait courir le délai d'appel dès lors qu'elle a été envoyée à l'adresse indiquée par le requérant sur sa demande devant le tribunal administratif et qu'il n'appartenait pas à cette juridiction de rechercher si cette adresse était ou non son adresse personnelle ; que, d'autre part, ni la circonstance que M. B ait reçu une seconde notification pendant le délai d'appel assortie de l'indication qu'elle faisait courir un nouveau délai d'appel, ni le fait que la seconde notification adressée au ministre de l'intérieur et à l'avocat de M. B mentionnait qu'elle annulait et remplaçait la notification précédente n'a eu pour effet de faire à nouveau courir le délai de recours de M. B; qu'ainsi, ce dernier était forclos lorsqu'il a saisi la cour administrative d'appel de Versailles le 14 octobre 2010 ; qu'il suit de là que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa requête comme irrecevable pour tardiveté ;

3. Considérant que, dès lors qu'il a reçu notification du jugement à l'adresse qu'il avait indiquée à la juridiction, le requérant ne saurait invoquer une méconnaissance de son droit d'accès effectif à un tribunal, tel que garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demandé l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Alain B, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348112
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 348112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348112.20121107
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