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07/11/2012 | FRANCE | N°348837

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2012, 348837


Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA00180 du 8 février 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision du 6 septembre 2007 par laquelle le maire de Villen

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Vu le pourvoi, enregistré le 28 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jacques B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA00180 du 8 février 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en premier lieu, de la décision du 6 septembre 2007 par laquelle le maire de Villeneuve-Loubet a refusé de retirer les arrêtés du 12 décembre 2006 transférant un permis de construire à la SNC Georges V Côte-d'Azur et à la SNC Villeneuve-Loubet Tabarly et le permis modificatif délivré à cette dernière société par arrêté du 14 décembre 2006 et, en second lieu, de l'arrêté du 12 décembre 2006 précité et d'autre part, à l'annulation de ces décisions ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, de la SNC Georges V Côte-d'Azur et de la SNC Villeneuve-Loubet Tabarly le versement d'une somme de 3000 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SNC Georges V Côte-d'Azur et de la SNC Villeneuve-Loubet Tabarly, de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet et de Me Foussard, avocat de M. Jacques B,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SNC Georges V Côte-d'Azur et de la SNC Villeneuve-Loubet Tabarly, à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet et à Me Foussard, avocat de M. Jacques B ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 " ;

2. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la juridiction d'appel peut rejeter comme irrecevable, sans demande de régularisation préalable, l'appel d'un requérant ayant régulièrement reçu notification de la décision juridictionnelle qu'il conteste précisant que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'ayant cependant pas présenté sa requête d'appel par l'intermédiaire d'un tel mandataire ; que si ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à la régularisation spontanée de la requête avant que le juge ait statué, la seule circonstance qu'un mémoire annonce la désignation à venir du mandataire ne suffit pas à relever le requérant de l'irrecevabilité prévue par l'article R. 612-1 ; que cette même circonstance ne crée à l'égard de la juridiction d'appel aucune obligation d'inviter le requérant à régulariser sa requête ; qu'il suit de là qu'en rejetant comme irrecevable la requête de M. B, au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un avocat, alors même que le requérant avait manifesté son intention de se conformer à l'obligation qui lui avait été rappelée dans la lettre de notification dont il avait été destinataire, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que M. B n'est, dès lors, pas fondé à en demander l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros chacune que demandent respectivement, d'une part, la commune de Villeneuve-Loubet et, d'autre part, la SNC Georges V Côte-d'Azur et la SNC Villeneuve-Loubet Tabarly au titre des frais engagés par elles et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Villeneuve-Loubet, de la SNC Georges V Côte-d'Azur et de la SNC Villeneuve-Loubet Tabarly, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : M. B versera d'une part à la commune de Villeneuve-Loubet et d'autre part à la SNC Georges V Côte-d'Azur et à la SNC Villeneuve-Loubet Tabarly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Jacques B, à la commune de Villeneuve-Loubet, à la SNC Georges V Côte-d'Azur et à la SNC Villeneuve-Loubet Tabarly.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348837
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 348837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; FOUSSARD ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348837.20121107
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