La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2012 | FRANCE | N°349832

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2012, 349832


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire ; la commune de Saint-Raphaël demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01379 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 20 février 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 2008 de son maire rejetant une d

emande de permis de construire présentée par la SARL Immobilier Développ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 5 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Saint-Raphaël, représentée par son maire ; la commune de Saint-Raphaël demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09MA01379 du 31 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du 20 février 2009 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé l'arrêté du 28 mars 2008 de son maire rejetant une demande de permis de construire présentée par la SARL Immobilier Développement, d'autre part, a annulé le jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 par lequel le maire de Saint-Raphaël a de nouveau refusé le permis de construire sollicité ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Immobilier Développement le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Raphaël et de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Immobilier Développement,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Raphaël et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la société Immobilier développement ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un arrêté du 18 avril 2007, le maire de Saint-Raphaël a rejeté une demande de permis de construire présentée par la SARL Immobilier Développement ; que l'exécution de cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nice par une ordonnance du 21 janvier 2008 ; que, saisie d'une nouvelle demande, le maire de Saint-Raphaël a opposé un nouveau refus par une décision du 28 mars 2008 ; que, par un jugement du 20 février 2009, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 28 mars 2008 et rejeté la demande de la SARL Immobilier Développement aux fins d'annulation de l'arrêté du 18 avril 2007 ; que la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif, a annulé l'arrêté du 18 avril 2007 et rejeté comme irrecevables les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Saint-Raphaël et dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2008 ; que la commune de Saint-Raphaël se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant que l'arrêté pris le 28 mars 2008 par le maire de Saint-Raphaël et rejetant la demande de délivrance d'un permis de construire formée par la SARL Immobilier Développement portait sur une demande identique à celle refusée à la même société par l'arrêté du maire de Saint-Raphaël du 18 avril 2007 ; que, par suite, en estimant que l'appel incident de la commune de Saint-Raphaël dirigé contre le jugement attaqué en tant qu'il avait statué sur la demande dirigée contre l'arrêté du 28 mars 2008 présentait à juger un litige distinct de l'appel principal présenté par la SARL Immobilier Développement contre le jugement attaqué en tant qu'il avait annulé l'arrêté du 18 avril 2007, la cour a commis une erreur de droit ; qu'eu égard au lien existant entre l'appréciation de la légalité de l'arrêté du 28 mars 2008 et celle de l'arrêté du 18 avril 2007, il y a lieu d'annuler l'arrêt dans son ensemble ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Saint-Raphaël est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Saint-Raphaël qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Immobilier Développement la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Raphaël au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 31 mars 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La SARL Immobilier Développement versera une somme de 3 000 euros à la commune de Saint-Raphaël au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Immobilier Développement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Raphaël et à la SARL Immobilier Développement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349832
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 349832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Samuel Gillis
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349832.20121107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award