Vu le pourvoi, enregistré le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0801526 du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à verser la somme de 1 381 euros à la MAIF en réparation du préjudice subi du fait du paiement d'indemnités correspondant au remboursement de dommages causés par des mineurs placés sous la garde du foyer ANEF dont elle est l'assureur, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008 avec capitalisation ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces dont il résulte que le pourvoi a été communiqué à la MAIF, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de dommages causés par des mineurs placés sous la garde du foyer ANEF, la MAIF, assureur de ce foyer, a remboursé la MACIF, assureur de deux des victimes, à hauteur de la somme de 2862 euros ; que l'association et son assureur se sont retournés contre l'Etat en demandant au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le remboursement de cette somme ; que le garde des sceaux se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1381 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2008, et capitalisation des intérêts échus le 1er septembre 2009 ;
2. Considérant que le tribunal administratif a relevé que les faits dommageables ont eu lieu peu de temps après les absences répétées du mineur du foyer au sein duquel il était placé et, d'autre part, que durant la période de commission des faits litigieux, le jeune avait été autorisé à s'absenter du foyer pour rendre visite à sa famille d'accueil ;
3. Considérant que la circonstance que la responsabilité d'une personne privée habilitée à recevoir un mineur dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance du 2 février 1945 puisse être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur ne fait pas obstacle à ce que soit également recherchée, devant la juridiction administrative, la responsabilité de l'Etat en raison du risque spécial créé pour les tiers du fait de la mise en oeuvre d'une des mesures de liberté surveillée prévues par l'ordonnance du 2 février 1945 ; qu'il suit de là que le tribunal administratif de Clermont Ferrand n'a pas commis d'erreur de droit, ni entaché son jugement d'une inexacte qualification juridique des faits en estimant que la mise en oeuvre du régime de liberté surveillée était la cause directe et certaine du dommage subi et en en déduisant, après avoir souverainement apprécié que les fautes commises par l'association ANEF atténuaient à hauteur de 50 % la responsabilité de l'Etat, que celui-ci devait être condamné à rembourser la somme de 1381 euros au titre de l'action en garantie introduite par la MAIF ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice, à la société MAIF et à l'association ANEF.