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07/11/2012 | FRANCE | N°352985

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07 novembre 2012, 352985


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Estrella Véronique , demeurant ..., M. Marcel , demeurant ..., Mme Muriel B, demeurant ..., Mlle Chelsea B, demeurant ... et Mlle Madison B, demeurant ... ; Mme et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10BX02382 du 6 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0803668

du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a r...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 18 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Estrella Véronique , demeurant ..., M. Marcel , demeurant ..., Mme Muriel B, demeurant ..., Mlle Chelsea B, demeurant ... et Mlle Madison B, demeurant ... ; Mme et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10BX02382 du 6 janvier 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 0803668 du 16 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à indemniser les préjudices résultant du suicide de M. Patrick survenu le 19 juin 2004 à la maison d'arrêt de Gradignan ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Le Griel, leur avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. Marcel , de Mlle Chelsea B, de Mlle Madison B, de Mme Estrella Véronique et de Mme Muriel B,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Griel, avocat de M. Marcel , de Mlle Chelsea B, de Mlle Madison B, de Mme Estrella Véronique et de Mme Muriel B ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice:

1. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que, si l'ordonnance que Mme et autres attaquent a été rendue le 6 janvier 2011, ceux-ci ont, en vue de se pourvoir en cassation à son encontre, présenté une demande d'aide juridictionnelle le 20 janvier 2011, à laquelle il a été fait droit par une décision en date du 28 juillet 2011, qui leur a été notifiée le 2 août 2011 ; que, dès lors que le délai de recours avait été interrompu de ce fait et n'avait recommencé à courir que depuis cette dernière date, le ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que leur pourvoi, enregistré le 27 septembre 2011, serait tardif ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme et autres ne se sont pas bornés, dans leurs écritures d'appel, à se référer au texte de leurs mémoires de première instance ni à reproduire intégralement ceux-ci, mais ont, à tout le moins pour certains d'entre eux, critiqué les motifs retenus par le tribunal administratif pour rejeter les moyens qu'ils avaient soulevés devant lui ; que, par suite, en estimant, pour rejeter leur requête comme irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, que les requérants s'étaient bornés, hormis quelques ajustements de pure forme, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leurs mémoires de première instance, la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les termes de la requête dont elle était saisie et a commis une erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Sur les conclusions de Mme et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que Mme et autres ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Le Griel, avocat de Mme et autres, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Le Griel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 janvier 2011 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Le Griel, avocat de Mme et autres, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Madame Estrella Véronique , première requérante dénommée et à la garde des sceaux, ministre de la justice. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Le Griel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 352985
Date de la décision : 07/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 nov. 2012, n° 352985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:352985.20121107
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