La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2012 | FRANCE | N°349108

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 novembre 2012, 349108


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 5 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Dijon, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01592 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la suite de la décision n° 314090 du 5 juillet 2010 du Conseil d'Etat qui a annulé l'arrêt n° 03LY01236-03LY01483 du 27 décembre 2007 de cette cour en tant qu'il avait rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre

les sociétés Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, Copibat, Eiffage constru...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 5 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Dijon, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10LY01592 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, à la suite de la décision n° 314090 du 5 juillet 2010 du Conseil d'Etat qui a annulé l'arrêt n° 03LY01236-03LY01483 du 27 décembre 2007 de cette cour en tant qu'il avait rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre les sociétés Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, Copibat, Eiffage construction, Fougerolle, Eiffel construction métallique et M. Martinet et renvoyé l'affaire devant la cour, a rejeté ces conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie ;

3°) de mettre solidairement à la charge des sociétés appelées en garantie la somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Dijon, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la compagnie française Eiffel construction métallique, de la société Eiffage construction Bourgogne venant aux droits de la société Pouletty, de la société Eiffage construction venant aux droits des sociétés SAE et SAEE et de la société Fougerolle, de la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Iosis Management venant aux droits de la société Copibat et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Arquitectonica,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la commune de Dijon, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la compagnie française Eiffel construction métallique et autres, à la SCP Laugier, Caston, avocat de la société Iosis Management venant aux droits de la société Copibat et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Arquitectonica ;

1. Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la société nouvelle des établissements Verger-Delporte s'est vu attribuer les lots n° 24 " courants forts " et n° 26 " courants faibles " dans le cadre du marché conclu par la commune de Dijon pour l'édification d'un auditorium ; qu'à l'issue des travaux, la commune a notifié à l'entreprise un décompte général comportant l'application de plusieurs pénalités aboutissant à un solde débiteur à la charge de l'entreprise ; que cette société ayant contesté ce décompte et demandé l'indemnisation du préjudice subi par elle à raison de l'absence de conformité d'une partie de l'ouvrage et de l'allongement de la durée du chantier, le tribunal administratif de Dijon a, par un jugement du 3 juin 2003, déchargé l'entreprise de son obligation de payer à hauteur de 126 831,89 euros et 126 666,75 euros pour chacun des deux lots, et rejeté les conclusions de la commune de Dijon tendant à l'appel en garantie des maîtres d'oeuvres et des titulaires du lot n° 3 " gros oeuvre " ; que sur appel des deux parties, la cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 27 décembre 2007, porté à 188 925,07 euros la décharge de payer prononcée au bénéfice de la société pour le lot n° 26, condamné en outre la commune à régler 55 114,67 euros à la société et rejeté les appels en garantie présentés par la commune ; que, par une décision du 5 juillet 2010, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt en tant seulement qu'il avait rejeté les conclusions d'appel en garantie de la commune dirigées contre les sociétés Arquitectonica, Séchaud et Bossuyt, Copibat et M. Richard Martinet, maîtres d'oeuvre, ainsi que contre les sociétés Eiffage construction Bourgogne, Eiffage construction, Fougerolle et Eiffel construction métallique, titulaires du lot n° 3 du marché ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie du litige comme juge du renvoi, a rejeté ces mêmes conclusions ;

2. Considérant que la cour a jugé qu'en se bornant à se référer au rapport d'expertise enregistré le 23 mai 2002 au greffe du tribunal administratif de Dijon, qui ne se prononçait que sur l'origine et la responsabilité des retards d'exécution des travaux du lot n° 3 " gros oeuvre / charpente métallique " du marché, la commune de Dijon ne démontrait ni l'existence de fautes contractuelles commises par les appelés en garantie ni le lien de causalité entre ces supposées fautes et les retards qu'elle avait été condamnée à indemniser au profit de la société nouvelle des établissements Verger-Delporte chargée de l'exécution des lots n° 24 " courants forts " et n° 26 " courants faibles " ; que, ce faisant, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit et a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune de Dijon doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions par les sociétés Eiffage construction Bourgogne, Eiffage construction, Fougerolle, Arquitectonica et Compagnie française Eiffel construction métallique et de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros à chacune de ces sociétés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Dijon est rejeté.

Article 2 : La commune de Dijon versera une somme de 2 000 euros aux sociétés Eiffage construction Bourgogne, Eiffage construction, Fougerolle, Compagnie française Eiffel construction métallique et Arquitectonica.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Dijon, à la société Eiffage construction venant aux droits des sociétés SAE et SAEE, à la société Eiffage construction Bourgogne, à la société Fougerolle, à la Compagnie française Eiffel Construction métallique et à la société Arquitectonica.

Copie en sera adressée pour information à la société Séchaud et Bossuyt, à la société Iosis Management venant aux droits de la société Copibat, à la société Mandataires associés MJA en qualité de liquidateur de la société MR Architectes venant aux droits de M. Martinet et à la société nouvelle des établissements Verger-Delporte.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 349108
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2012, n° 349108
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LAUGIER, CASTON ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349108.20121115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award