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15/11/2012 | FRANCE | N°355755

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15 novembre 2012, 355755


Vu le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA01709 du 2 novembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un

non-lieu à statuer sur son appel dirigé contre le jugement du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de son maire du 2 juillet 2009 opposant la prescription

quadriennale aux demandes indemnitaires de M. A ;

2°) de renvoyer l'affair...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Cavalaire-sur-Mer, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11MA01709 du 2 novembre 2011 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un

non-lieu à statuer sur son appel dirigé contre le jugement du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté de son maire du 2 juillet 2009 opposant la prescription quadriennale aux demandes indemnitaires de M. A ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune de Cavalaire-sur-Mer et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune de Cavalaire-sur-Mer et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public " ;

2. Considérant que, par un jugement du 3 septembre 2009, le tribunal administratif de Toulon, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Cavalaire-sur-Mer, a condamné celle-ci à verser une somme de 89 000 euros à M. A en réparation du préjudice né de son éviction illégale et de sa perte de chance sérieuse de se voir attribuer les contrats de délégation de la gestion de la plage du centre ville ; que, par un arrêt du 21 octobre 2011 qui fait l'objet d'un pourvoi en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté la demande indemnitaire de M. A, sans statuer sur l'exception de prescription quadriennale ; que, parallèlement à ce litige indemnitaire, M. A a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2009 par lequel le maire de la commune de Cavalaire-sur-Mer a opposé la prescription quadriennale à cette même demande indemnitaire ;

3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel de la commune contre le jugement du 11 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté ; que, pour juger ainsi que le litige relatif à la contestation de la décision opposant la prescription quadriennale était devenu sans objet, il a relevé que les conclusions indemnitaires de M. A avaient été rejetées par l'arrêt du 21 octobre 2011 de la même cour, passé en force de chose jugée ;

4. Considérant, toutefois, que le délai de pourvoi en cassation contre cet arrêt n'était pas expiré à la date de l'ordonnance attaquée, de sorte que le rejet de la demande indemnitaire de M. A n'était pas irrévocable ; qu'eu égard à la possibilité qui demeurait ainsi d'une annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêt du 21 octobre 2011, l'auteur de l'ordonnance attaquée ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, juger que le rejet de cette demande par la cour rendait sans objet la contestation par la commune de Cavalaire-sur-Mer du jugement qui avait annulé la décision opposant la prescription quadriennale ; que, par suite, la commune est fondée à demander l'annulation de cette ordonnance ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant que lorsque, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige ; que, dans cette hypothèse, le créancier n'est par conséquent pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 31 décembre 2009, à laquelle M. A a saisi le tribunal administratif de Toulon d'une demande d'annulation de la décision du maire de Cavalaire-sur-Mer du 2 juillet 2009 opposant la prescription quadriennale à ses demandes indemnitaires, la prescription avait déjà été opposée à l'intéressé par la commune dans le cadre du recours de plein contentieux de ce dernier tendant à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 178 550 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction illégale de la procédure d'attribution de la délégation de service public portant sur l'exploitation du lot de plage n° 3 dit du centre-ville ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A n'était pas recevable à exercer un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 2 juillet 2009 ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, le jugement attaqué, par lequel le tribunal a annulé cette décision, doit être annulé ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cavalaire-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de ce dernier une somme de 3 000 euros à verser à la commune de

Cavalaire-sur-Mer au titre de la procédure suivie devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Marseille et le tribunal administratif de Toulon ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille du 2 novembre 2011 et le jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 mars 2011 sont annulés.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Toulon et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cavalaire-sur-Mer et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 355755
Date de la décision : 15/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - CONTENTIEUX - ADMINISTRATION OPPOSANT LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE À UNE CRÉANCE FAISANT L'OBJET D'UN LITIGE INDEMNITAIRE - CONTESTATION DU BIEN-FONDÉ DE LA PRESCRIPTION - VOIE DE DROIT - JUGE SAISI DU LITIGE INDEMNITAIRE - EXISTENCE - LITIGE DISTINCT D'EXCÈS DE POUVOIR - ABSENCE.

18-04-02-08 Lorsque, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige. Dans cette hypothèse, le créancier n'est par conséquent pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLÈLE - ADMINISTRATION OPPOSANT LA PRESCRIPTION QUADRIENNALE À UNE CRÉANCE FAISANT L'OBJET D'UN LITIGE INDEMNITAIRE - CONTESTATION DU BIEN-FONDÉ DE LA PRESCRIPTION - VOIE DE DROIT - JUGE SAISI DU LITIGE INDEMNITAIRE - EXISTENCE - LITIGE DISTINCT D'EXCÈS DE POUVOIR - ABSENCE [RJ1].

54-01-03 Lorsque, dans le cadre d'un litige indemnitaire, l'administration oppose à la créance objet de ce litige la prescription prévue par les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, le créancier qui entend contester le bien-fondé de la prescription doit le faire devant le juge saisi de ce même litige. Dans cette hypothèse, le créancier n'est par conséquent pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de la décision opposant la prescription quadriennale à la créance dont il se prévaut.


Références :

[RJ1]

Comp., sous l'empire de la législation précédente, CE, Section, 23 mai 1952, Dame Veuve Merlin, p. 275 ;

CE, 28 janvier 1955, Sieur Sibra, p. 50 ;

CE, Section, 25 octobre 1963,Demoiselle Corbière, p. 510 ;

CE, 20 novembre 1970, Sieur Livet, n° 78782, p. 693.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 nov. 2012, n° 355755
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355755.20121115
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