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21/11/2012 | FRANCE | N°345140

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 345140


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00689 du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0605006 du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel l

e président de la communauté de communes de Catus a prononcé sa révocatio...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2010 et 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant au ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX00689 du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0605006 du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 par lequel le président de la communauté de communes de Catus a prononcé sa révocation à compter du 13 novembre 2006 et à ce qu'il soit rétabli dans ses droits et prérogatives, d'autre part, à l'annulation de cet arrêté et, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes du Grand Cahors, venant aux droits de la communauté de communes de Catus, de reconstituer sa carrière dans un délai de 15 jours, sous astreinte éventuelle ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Cahors la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Henrard, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la communauté de communes du Grand Cahors ;

- les conclusions de M. Vincent Daumas, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la communauté de communes du Grand Cahors ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été recruté le 1er mars 2000 par la communauté de communes de Catus, devenue la communauté de communes du Grand Cahors, en qualité de technicien supérieur territorial chef pour occuper les fonctions de chargé de mission auprès de son président pour les dossiers techniques ; que, par un arrêté du 6 juillet 2005, annulé pour détournement de pouvoir par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2006, le nouveau président de la communauté de communes a réduit les attributions et retiré la délégation de signature de M. Dupont ; que, par un arrêté du 7 novembre 2006 du président de la communauté de communes, M. A a été révoqué pour motifs disciplinaires ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2006 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. " ; que l'article 5 du même décret prévoit que : " Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité à prendre connaissance, dans les mêmes conditions, du rapport mentionné au septième alinéa de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et des pièces annexées à ce rapport " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à peine d'irrégularité de la procédure engagée à son encontre, le fonctionnaire territorial doit être invité, dans un délai de nature à lui permettre d'assurer sa défense, à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline ;

3. Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été invité à prendre connaissance du rapport que le nouveau président de la communauté de communes a joint au courrier du 19 juillet 2006 par lequel il a saisi le conseil de discipline d'un projet de révocation, la cour administrative d'appel a jugé " qu'il ressortait des pièces du dossier que, par lettre du 19 juillet 2006 du président de la communauté de communes, cette autorité lui a communiqué le rapport du conseil de discipline qui précisait les motifs de ladite saisine ", alors, d'une part, que le dossier soumis aux juges du fond ne comporte aucune pièce attestant l'existence d'un tel courrier et, d'autre part, que dans une note en délibéré produite le 23 septembre 2010 devant la cour administrative d'appel, la communauté de communes indiquait qu'elle " n'avait pas été à même de retrouver le courrier concerné " ; que, par suite, la cour a dénaturé les pièces du dossier ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Grand Cahors la somme de 3 000 euros, à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative de Bordeaux.

Article 3 : La communauté de communes du Grand Cahors versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes du Grand Cahors présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A et à la communauté de communes du Grand Cahors.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345140
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 345140
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean Courtial
Rapporteur ?: M. Olivier Henrard
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345140.20121121
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