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21/11/2012 | FRANCE | N°351007

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 351007


Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés le 18 juillet 2001 et le 22 octobre 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés par M. Raphaël B, demeurant ...); M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/03733 du 7 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°08-20 du 25 mai 2010 du tribunal des pensions de Nanterre, en tant qu'il lui a refusé la qualification de blessures " en service commandé ";

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalid...

Vu le pourvoi et le nouveau mémoire, enregistrés le 18 juillet 2001 et le 22 octobre 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentés par M. Raphaël B, demeurant ...); M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/03733 du 7 juin 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°08-20 du 25 mai 2010 du tribunal des pensions de Nanterre, en tant qu'il lui a refusé la qualification de blessures " en service commandé ";

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

-le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

-les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de la justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient qu'en refusant de reconnaître à ses blessures la qualification de blessures " en service commandé ", alors qu'il était en mission et participait à un conflit armé au moment où il les a subies, la cour régionale des pensions de Versailles a méconnu les dispositions des articles L.2, L3, L.25, L.26, L.36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et ainsi entaché son arrêt d'erreur de droit; qu'en statuant ainsi, la cour a également dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raphaël B.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351007
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 351007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351007.20121121
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