La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2012 | FRANCE | N°361996

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 21 novembre 2012, 361996


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° 4917 du 10 juillet 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 8 juillet 2011 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins a

ux assurés sociaux pendant trois ans, et décidé que cette sancti...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Laurent B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° 4917 du 10 juillet 2012 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision du 8 juillet 2011 de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins d'Aquitaine, lui a infligé la sanction de l'interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans, et décidé que cette sanction ne sera exécutée que pendant un an, du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 inclus avec publication, durant cette période, dans les locaux administratifs ouverts au public de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B et de Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et du médecin-conseil chef de l'échelon local de la Haute-Garonne,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de M. B et à Me Foussard, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et du médecin-conseil chef de l'échelon local de la Haute-Garonne ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond " ;

2. Considérant, d'une part, que l'exécution de la décision attaquée qui prononce à l'encontre du médecin requérant une interdiction temporaire du droit de donner des soins aux assurés sociaux à exécuter du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, en application de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;

3. Considérant, d'autre part, que, par une décision du 7 novembre 2012, le Conseil d'Etat a décidé qu'il y avait lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel, en raison de sa nouveauté, la question prioritaire de constitutionnalité invoquée par le requérant, tirée de ce qu'en n'interdisant pas le cumul, à l'occasion des mêmes faits, des poursuites au titre des législations du code de la sécurité sociale et du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 145-2 du premier de ces codes portent atteinte à un principe " non bis in idem " ayant valeur constitutionnelle ; que, par suite, en l'état de l'instruction, ce moyen, invoqué à l'appui de la présente requête, revêt un caractère sérieux et est de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 juillet 2012 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. B contre la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 10 juillet 2012, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent B, au médecin-conseil chef de service de l'échelon local de la Haute-Garonne et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.

Copie en sera adressée pour information au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 361996
Date de la décision : 21/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2012, n° 361996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:361996.20121121
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award