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26/11/2012 | FRANCE | N°335643

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26 novembre 2012, 335643


Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 janvier 2010, 2 mars 2010, 13 avril 2010 et 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05084 du 22 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa requête tendant à ce que soit portée de 500 000 F CFP à 64 483 469 F CFP l'indemnité que, par un jugement n° 0700245 du 3 juillet 2008, le tribunal administratif de Nouvelle-Cal

édonie a condamné le centre hospitalier du Nord à lui verser en réparat...

Vu le pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 18 janvier 2010, 2 mars 2010, 13 avril 2010 et 8 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA05084 du 22 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa requête tendant à ce que soit portée de 500 000 F CFP à 64 483 469 F CFP l'indemnité que, par un jugement n° 0700245 du 3 juillet 2008, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné le centre hospitalier du Nord à lui verser en réparation des préjudices résultant pour lui de l'intervention pratiquée au sein du centre hospitalier provincial de Koumac le 5 mars 1998 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Nord la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;

- Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier du Nord,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier du Nord ;

1. Considérant que, par un jugement du 19 juillet 2001, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, estimant que le centre hospitalier du Nord de la Nouvelle-Calédonie avait commis une faute médicale lors de l'ablation, le 5 mars 1998, au niveau d'une paupière, d'une tumeur graisseuse sous cutanée présentée par M. A..., technicien de laboratoire au sein de cet établissement, a condamné ce dernier à en réparer les conséquences dommageables en versant 1 375 396 F CFP à M. A...et 147 267 F CFP à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT) ; qu'invoquant une aggravation de son état de santé consécutive à cette faute, M. A...a obtenu du juge des référés qu'il ordonne une expertise, dont le rapport a été déposé le 13 décembre 2002 ; qu'après avoir demandé au centre hospitalier du Nord, les 18 septembre 2003 et 29 mai 2007, de lui verser des compléments d'indemnité, il a, le 8 octobre 2007, saisi à nouveau le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie ; que, par un jugement du 3 juillet 2008, le tribunal administratif a accueilli l'exception de prescription quadriennale opposée par le centre hospitalier du Nord en ce qui concernait les chefs de préjudice évalués par l'expertise, rejeté les conclusions présentées à ce titre par M. A...et par la CAFAT, condamné le centre hospitalier du Nord à verser à M. A...une indemnité de 500 000 F CFP et rejeté le surplus des conclusions de M.A... ; que, par un arrêt du 22 octobre 2009, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel par lequel M . A...demandait que l'indemnité qui lui avait été allouée par le tribunal administratif soit portée à 64 483 469 F CFP, ainsi que l'appel de la CAFAT et l'appel incident du centre hospitalier, lequel concluait à l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant que ce jugement prononçait une condamnation à son encontre ; que M. A...se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté son appel ; que le centre hospitalier forme un pourvoi incident tendant à l'annulation du même arrêt en tant qu'il a rejeté son appel incident ;

Sur le régime de prescription applicable :

2. Considérant qu'il résulte de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 dans sa rédaction applicable au litige que l'Etat est compétent pour fixer le régime de prescription des créances des établissements publics ; que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1968 a étendu l'application de la prescription quadriennale prévue par cette loi en Nouvelle-Calédonie ; que si l'article 98 de la loi du 4 mars 2002 a ensuite prévu un régime de prescription spécifique de dix ans en matière de responsabilité médicale se substituant à la prescription quadriennale pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, cette nouvelle disposition n'a pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie et n'a pas le caractère d'une loi de souveraineté ; que, à supposer même que la Nouvelle-Calédonie soit désormais compétente, en vertu des dispositions de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, pour édicter des règles de prescription qui seraient applicables aux créances sur le centre hospitalier du Nord et qui se substitueraient à celles de la loi du 31 décembre 1968, il est constant que la Nouvelle-Calédonie n'a pas édicté de telles règles ; que, dans ces conditions, le moyen tiré des dispositions de l'article 22 de la loi organique est en tout état de cause inopérant ;

3. Considérant, enfin, que, dès lors que le centre hospitalier du Nord est doté d'un comptable public, cet établissement public entre dans le champ d'application de la loi du 31 décembre 1968, tel qu'il est défini par le second alinéa de l'article 1er de cette loi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, de façon suffisamment motivée, qu'était applicable au litige dont elle était saisie les dispositions de la loi du 31 décembre 1968 ;

Sur l'application de la loi du 31 décembre 1968 :

5. Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription ne court pas contre le créancier " qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance " ; qu'il en résulte que le délai de prescription ne court pas à l'encontre d'une victime qui n'est pas en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de la personne publique ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription est interrompue par toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance " ; que ces dispositions n'imposent pas au créancier, pour bénéficier de l'interruption du délai de prescription, de faire porter sa réclamation sur l'ensemble des préjudices imputables à un même fait générateur ;

6. Considérant que pour fixer le point de départ de la prescription au 1er janvier 2003, la cour administrative d'appel a relevé que M. A...devait être regardé comme ayant eu connaissance de l'existence de son dommage et de son imputabilité à l'administration au plus tard à la date du dépôt du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, soit le 13 décembre 2002, et que s'il prétendait ne pas avoir eu connaissance de ce rapport avant le 1er janvier 2003, il ne l'établissait aucunement ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date M. A...avait eu effectivement connaissance du rapport d'expertise, la cour a commis une erreur de droit ;

7. Considérant, que si, en estimant que la lettre du 18 septembre 2003 par laquelle M. A...demandait au centre hospitalier du Nord l'indemnisation de préjudices professionnel et moral avait trait au fait générateur que constituait la faute médicale commise le 5 mars 1998 et avait interrompu la prescription de la créance que M. A...détenait à ce titre sur cet établissement , la cour n'a ni dénaturé les termes de ce courrier ni commis d'erreur de droit, elle a, de surcroît, entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que cette interruption de prescription était limitée aux préjudices mentionnés dans la lettre du 18 septembre 2003, alors que M. A...imputait les autres préjudices dont il demandait réparation devant le juge administratif au même fait générateur ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que la cour a opposé la prescription quadriennale à ses conclusions en tant qu'elles tendaient à la réparation de préjudices autres que les préjudices professionnel et moral ; qu'il en résulte également que le centre hospitalier du Nord n'est pas fondé à soutenir que la créance de M. A...aurait été prescrite en ce qui concerne les préjudices professionnel et moral indemnisés par l'arrêt attaqué ;

Sur les préjudices :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment du rapport d'expertise, ainsi que des constatations de la cour, qu'à la suite de la faute médicale commise en 1998 par le centre hospitalier du Nord, M.A..., présentant des séquelles oculaires, a dû interrompre son activité de technicien de laboratoire au sein de cet établissement, a subi en conséquence un préjudice professionnel important aggravé par son état psychologique et a été placé en congé longue durée; qu'il a perçu à compter d'avril 2003 un demi-traitement et à compter de septembre 2004 des indemnités journalières versées par la CAFAT ; que, n'ayant pas accepté l'aménagement de poste proposé par son employeur, il a conclu avec celui-ci, le 26 août 2006, un accord transactionnel mettant fin à son contrat de travail ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en limitant le préjudice de M. A...à une perte de chance d'une progression professionnelle et en lui refusant toute indemnisation au titre des pertes de revenus subies au cours des années 2003 à 2006 en raison de son placement en congé de longue durée, puis à l'issue de la transaction conclue le 26 août 2006, aux motifs qu'un lien de causalité avec la faute du centre hospitalier n'était pas démontré et que les absences du requérant étaient liées à des troubles neuropsychologiques provoqués par les relations conflictuelles qu'il entretenait avec son employeur, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

11. Considérant qu'en rejetant la demande de M. A...en réparation du préjudice moral subi à la suite de la modification de ses conditions d'emploi, aux motifs que les souffrances éprouvées n'étaient pas imputables à la faute médicale mais à la politique de gestion du personnel suivie par son employeur, la cour a également dénaturé les pièces du dossier ;

12. Considérant, en revanche, que la cour a jugé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'intéressé avait subi une perte de chance de bénéficier de la progression professionnelle qu'il pouvait escompter dans son métier de technicien de laboratoire et que ce préjudice à caractère patrimonial justifiait qu'il lui soit alloué à ce titre une somme de 500 000 F CFP ; que, si le centre hospitalier fait valoir qu'il a versé à M. A...une indemnité transactionnelle de 9 973 472 F CFP lors de la rupture négociée de son contrat de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges de fond que la cour aurait dénaturé ces pièces en n'estimant pas que cette indemnité aurait porté sur ce chef de préjudice ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêt attaqué doit être annulé sauf en ce qui concerne l'indemnisation de ce dernier chef de préjudice ;

Sur les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

14. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir de ces dispositions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier du Nord la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 22 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnisation des préjudices subis par M. A...autres que la perte d'une chance de bénéficier d'une progression professionnelle.

Article 2 : Le centre hospitalier du Nord versera à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.A..., une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A...ainsi que le pourvoi incident du centre hospitalier du Nord sont rejetés.

Article 4 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au centre hospitalier du Nord et à la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie et dépendances (CAFAT).


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 335643
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - RÉGIME DE LA LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 - CHAMP D'APPLICATION - PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE EN NOUVELLE-CALÉDONIE - LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 PRÉVOYANT UNE PRESCRIPTION QUADRIENNALE - APPLICABILITÉ - EXISTENCE - LOI DU 4 MARS 2002 AYANT INSTITUÉ UN DÉLAI SPÉCIFIQUE DE 10 ANS - APPLICABILITÉ - ABSENCE.

18-04-02-01 L'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 a étendu l'application de la prescription quadriennale prévue par cette loi en Nouvelle-Calédonie. Si l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a ensuite prévu un régime de prescription spécifique de dix ans en matière de responsabilité médicale se substituant à la prescription quadriennale pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, cette nouvelle disposition n'a pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie et n'a pas le caractère d'une loi de souveraineté. Par suite, applicabilité de la loi du 31 décembre 1968 en Nouvelle-Calédonie en matière de responsabilité médicale.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE - LOIS ET RÈGLEMENTS (HORS STATUTS DES COLLECTIVITÉS) - COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET NOUVELLE-CALÉDONIE - NOUVELLE-CALÉDONIE - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À LA PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE - LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 PRÉVOYANT UNE PRESCRIPTION QUADRIENNALE - APPLICABILITÉ - EXISTENCE - LOI DU 4 MARS 2002 AYANT INSTITUÉ UN DÉLAI SPÉCIFIQUE DE 10 ANS - APPLICABILITÉ - ABSENCE.

46-01-03-02-02 L'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 a étendu l'application de la prescription quadriennale prévue par cette loi en Nouvelle-Calédonie. Si l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a ensuite prévu un régime de prescription spécifique de dix ans en matière de responsabilité médicale se substituant à la prescription quadriennale pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, cette nouvelle disposition n'a pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie et n'a pas le caractère d'une loi de souveraineté. Par suite, applicabilité de la loi du 31 décembre 1968 en Nouvelle-Calédonie en matière de responsabilité médicale.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTÉ - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PRESCRIPTION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ MÉDICALE EN NOUVELLE-CALÉDONIE - LOI DU 31 DÉCEMBRE 1968 PRÉVOYANT UNE PRESCRIPTION QUADRIENNALE - APPLICABILITÉ - EXISTENCE - LOI DU 4 MARS 2002 AYANT INSTITUÉ UN DÉLAI SPÉCIFIQUE DE 10 ANS - APPLICABILITÉ - ABSENCE.

60-02-01-01 L'article 11 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 a étendu l'application de la prescription quadriennale prévue par cette loi en Nouvelle-Calédonie. Si l'article 98 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a ensuite prévu un régime de prescription spécifique de dix ans en matière de responsabilité médicale se substituant à la prescription quadriennale pour ce qui est des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, cette nouvelle disposition n'a pas été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie et n'a pas le caractère d'une loi de souveraineté. Par suite, applicabilité de la loi du 31 décembre 1968 en Nouvelle-Calédonie en matière de responsabilité médicale.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 335643
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: Mme Fabienne Lambolez
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335643.20121126
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