La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2012 | FRANCE | N°340726

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 26 novembre 2012, 340726


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01083 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement n° 0502285 du 7 mai 2008 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a limité à la somme de 143 700 euros l'indemnité que le Centre hospitalier universitaire de Reims a été condamné à lui verser en réparation des

conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dan...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC01083 du 3 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, réformant le jugement n° 0502285 du 7 mai 2008 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, a limité à la somme de 143 700 euros l'indemnité que le Centre hospitalier universitaire de Reims a été condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 3 décembre 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une indemnité de 782 063,96 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Gounin, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France, de la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. B, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile de France, à la SCP Roger, Sevaux, avocat de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B a été admis au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims pour y subir le 3 décembre 2002 une intervention chirurgicale destinée à traiter, par ostéotomie, un " hallux valgus " du pied droit ; qu'au cours de cette intervention, une résection du névrome de Morton a également été pratiquée sur le même pied ; qu'à la suite de cette opération, M. B a présenté des douleurs invalidantes et a dû renoncer à son activité professionnelle de paysagiste ; qu'il a recherché la responsabilité pour faute du CHU de Reims devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, par un jugement du 7 mars 2008, a estimé que les médecins avaient manqué à leur obligation de l'informer des risques inhérents à la résection du névrome de Morton et que cette faute lui avait fait perdre une chance, évaluée à 80 %, de refuser ce geste chirurgical et d'éviter ainsi les complications qu'il avait entraînées ; que, par un arrêt du 3 décembre 2009, la cour administrative d'appel a, d'une part, confirmé le jugement en tant qu'il retenait un manquement des médecins à leur devoir d'information, engageant la responsabilité de l'établissement à hauteur de 80 % des préjudices subis, et, d'autre part, relevé le montant des indemnités allouées à M. B ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi :

2. Considérant qu'à l'appui de son appel contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, M. B faisait notamment valoir que les médecins du CHU de Reims avaient commis une faute engageant l'entière responsabilité de l'établissement en décidant de procéder à la résection du névrome de Morton alors qu'il n'avait jamais éprouvé les troubles correspondant à cette affection, troubles pour lesquels le traitement chirurgical n'est d'ailleurs normalement envisagé qu'en seconde intention, en cas d'échec d'un traitement médicamenteux ; que la cour n'a pas répondu à ce moyen qui, s'il était fondé, justifiait que la réparation de l'entier dommage soit mise à la charge de l'établissement, alors que l'indemnisation qu'elle a accordée à l'intéressé au titre de la perte de chance résultant du manquement des médecins à leur devoir d'information ne couvre que 80 % des préjudices qu'il a subis ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 décembre 2009 ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CHU de Reims la somme de 3 000 euros que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Claude B, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France et à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340726
Date de la décision : 26/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 2012, n° 340726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Didier Chauvaux
Rapporteur ?: M. Yves Gounin
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; LE PRADO ; SCP ROGER, SEVAUX ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:340726.20121126
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award