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28/11/2012 | FRANCE | N°358249

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28 novembre 2012, 358249


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702587 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 442 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2007 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fluctuations de sa no

te pédagogique durant la période de 1992 à 2005, lui faisant perdre une ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 avril et 2 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0702587 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 442 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2007 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison des fluctuations de sa note pédagogique durant la période de 1992 à 2005, lui faisant perdre une chance d'accéder au 11ème échelon au grand choix puis à la hors classe du corps des professeurs agrégés ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Talabardon, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ghestin, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées à celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;

2. Considérant que, dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. B demandait que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 442 euros en principal en réparation des conséquences dommageables, sur le déroulement de sa carrière, des fluctuations de sa note pédagogique entre 1992 et 2005 ; que la somme ainsi demandée excédant 10 000 euros, le jugement rendu le 2 février 2012 par le tribunal administratif n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, sont rendus en premier et dernier ressort ; qu'ainsi la requête de M. B dirigée contre ce jugement a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. B est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François B, au ministre de l'éducation nationale et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 358249
Date de la décision : 28/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2012, n° 358249
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Olivier Talabardon
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP GHESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:358249.20121128
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