La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2012 | FRANCE | N°351158

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 06 décembre 2012, 351158


Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00154 du 19 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 0702696 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné l'Etat à verser à l'association Jeunesse Culture Loisirs et Technique (JCLT), en qualité d'administrateur ad hoc de MM. X

, les sommes de 8 000 euros en réparation des préjudices respectivem...

Vu le pourvoi, enregistré le 22 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00154 du 19 mai 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 0702696 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné l'Etat à verser à l'association Jeunesse Culture Loisirs et Technique (JCLT), en qualité d'administrateur ad hoc de MM. X, les sommes de 8 000 euros en réparation des préjudices respectivement subis par ces derniers et, d'autre part, rejeté la demande de première instance présentée par l'association JCLT ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de l'association JCLT,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de l'association JCLT ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X , qui avait été soumis à un contrôle judiciaire et placé dans un lieu de vie spécialisé à la suite de sa mise en examen pour viols et agressions sexuelles sur d'autres mineurs, a commis des faits similaires à l'égard de ses deux demi-frères lors d'un séjour autorisé chez sa mère ; qu'à la suite de la décision de refus opposée par l'administration à sa demande d'indemnisation à hauteur de 8 000 euros pour chacun des deux enfants en réparation des préjudices subis, l'association Jeunesse Culture Loisirs et Technique (JCLT), administrateur ad hoc des deux enfants, a saisi le tribunal administratif d'Amiens ; que, par un jugement du 5 novembre 2009, le tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à lui verser les sommes de 8 000 euros par enfant en réparation des préjudices subis ; que la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel introduit à l'encontre de ce jugement, par un arrêt du 19 mai 2011 contre lequel le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés se pourvoit en cassation ;

2. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, modifiée par la loi du 24 mai 1951, que le législateur a entendu généraliser dans ce domaine des méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée ; qu'appliquées à un mineur pour lequel la prévention est établie dans les cas visés aux articles 15 et 16 de l'ordonnance précitée, leur emploi crée un risque spécial et est susceptible, en cas de dommages causés aux tiers par les enfants confiés, soit à des établissements spécialisés, soit à une "personne digne de confiance", d'engager, même sans faute, la responsabilité de la puissance publique à leur égard ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le placement de M.X s'inscrivait dans un projet de rééducation par l'usage de méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 ; que ce placement avait créé un risque spécial pour les tiers, susceptible d'engager, même en l'absence de faute, la responsabilité de l'Etat ; que les deux victimes, alors même qu'elles appartiennent à la même fratrie que l'auteur des faits litigieux, possèdent la qualité de tiers par rapport au lieu de vie spécialisé dans lequel a été placé, sous contrôle judiciaire, M. X ; qu'il suit de là qu'en engageant la responsabilité de l'Etat à raison du risque spécial lié aux méthodes de rééducation fondées sur un régime de liberté surveillée, lors d'un séjour autorisé dans la famille, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, tirés respectivement de l'erreur de droit à n'avoir pas recherché si le préjudice des enfants revêtait un caractère anormal, et de l'erreur de droit à avoir admis l'existence d'un lien de causalité, qui sont présentés pour la première fois devant le juge de cassation, doivent être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit en rappelant que le fait du tiers n'est pas susceptible d'exonérer l'Etat de l'engagement de sa responsabilité sur le terrain du risque ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

7. Considérant que l'association JCLT a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association JCLT, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association JCLT, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la garde des sceaux, ministre de la justice et à l'association Jeunesse Culture Loisirs et Technique (JCLT).


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 351158
Date de la décision : 06/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE - RESPONSABILITÉ FONDÉE SUR LE RISQUE CRÉÉ PAR CERTAINES ACTIVITÉS DE PUISSANCE PUBLIQUE - DOMMAGES IMPUTABLES À DES CHOSES - DES ACTIVITÉS OU DES OUVRAGES EXCEPTIONNELLEMENT DANGEREUX - MÉTHODES ET ACTIVITÉS DANGEREUSES - PLACEMENT EN LIBERTÉ SURVEILLÉE D'UN MINEUR DÉLINQUANT - RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LE MINEUR À L'ENCONTRE DE TIERS [RJ1] - DOMMAGE CAUSÉ PAR LE MINEUR À L'ENCONTRE DE MEMBRES DE SA FRATRIE - QUALITÉ DE TIERS DES VICTIMES - EXISTENCE.

60-01-02-01-02-01-01 Le placement d'un mineur délinquant décidé, sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans le cadre d'un projet de rééducation par l'usage de méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée crée un risque spécial et est susceptible, en cas de dommages causés aux tiers par les enfants confiés, soit à des établissements spécialisés, soit à une personne digne de confiance, d'engager, même sans faute, la responsabilité de la puissance publique à leur égard. Cette règle vaut y compris pour les dommages causés par le mineur à des membres de sa fratrie, qui possèdent la qualité de tiers.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE LA JUSTICE - PLACEMENT EN LIBERTÉ SURVEILLÉE D'UN MINEUR DÉLINQUANT - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE L'ETAT POUR LES DOMMAGES CAUSÉS À DES TIERS PAR LE MINEUR [RJ1] - DOMMAGE CAUSÉ PAR LE MINEUR À L'ENCONTRE DE MEMBRES DE SA FRATRIE - QUALITÉ DE TIERS DES VICTIMES - EXISTENCE.

60-02-09 Le placement d'un mineur délinquant décidé, sur le fondement de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans le cadre d'un projet de rééducation par l'usage de méthodes fondées sur un régime de liberté surveillée crée un risque spécial et est susceptible, en cas de dommages causés aux tiers par les enfants confiés, soit à des établissements spécialisés, soit à une personne digne de confiance, d'engager, même sans faute, la responsabilité de la puissance publique à leur égard. Cette règle vaut y compris pour les dommages causés par le mineur à des membres de sa fratrie, qui possèdent la qualité de tiers.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 3 février 1956, Thouzellier, p. 49 ;

CE, Section, 1er février 2006, Garde des sceaux, ministre de la justice c/ Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), n° 268147, p. 42.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 2012, n° 351158
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eric Aubry
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : SCP CAPRON, CAPRON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:351158.20121206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award