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07/12/2012 | FRANCE | N°350651

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2012, 350651


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 27 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de la SARL Port Croisade tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'ordonnance du 2 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes la condamnant à verser aux sociétés Seeta, Tecs et Hydratec une somme de 240 000 euros à titre de provision, jusqu'à ce que

le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 27 octobre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur la requête de la SARL Port Croisade tendant à l'annulation de l'ordonnance du 17 juin 2011 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'ordonnance du 2 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes la condamnant à verser aux sociétés Seeta, Tecs et Hydratec une somme de 240 000 euros à titre de provision, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision n° 3853 du 15 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des conflits a déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour connaître de l'action intentée par la SARL Port Croisade ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabrice Aubert, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la SARL Port Croisade et de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Hydratec, de la société Seeta et de la société Tecs,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la Sarl Port Croisade et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Hydratec, de la société Seeta et de la société Tecs ;

1. Considérant que, sur renvoi effectué par la décision visée ci-dessus du Conseil d'Etat, le Tribunal des conflits a, par décision du 15 octobre 2012, déclaré la juridiction judiciaire seule compétente pour statuer sur les litiges nés de l'exécution du contrat passé entre la SARL Port croisade et les sociétés Seeta, Tecs et Hydratec pour la réalisation d'un bassin portuaire ; qu'ainsi, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, saisi par la SARL Port Croisade d'une demande de sursis à exécution de l'ordonnance du 2 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes accordant une provision aux sociétés Seeta, Tecs et Hydratec au titre de ce contrat, a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de ce que le litige échapperait à la compétence de la juridiction administrative n'apparaissait pas de nature à justifier l'annulation de cette ordonnance ; que l'ordonnance du 17 juin 2011 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille doit, dès lors, être annulée ;

2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler au titre de la procédure de sursis à exécution ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-6 du code de justice administrative : " Le sursis à l'exécution d'une ordonnance du juge des référés accordant une provision peut être prononcé par le juge d'appel ou le juge de cassation si l'exécution de cette ordonnance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés à son encontre paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier son annulation et le rejet de la demande " ;

4. Considérant, d'une part, que l'ordonnance litigieuse a pour effet d'imposer le décaissement par la SARL Port Croisade d'une somme de 240 000 euros, excédant son résultat net pour l'année 2010, et s'ajoutant aux 478 634 euros déjà versés au titre de la clause de révision des prix du contrat ; qu'ainsi, eu égard à la taille de la société Port Croisade et à sa modeste capacité financière, l'exécution de cet arrêt risquerait d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

5. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes était incompétent pour connaître de la demande de provision formée par les sociétés Seeta, Tecs et Hydratec est de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance litigieuse et l'infirmation de la solution retenue par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

6. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 17 juin 2011 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : Il est sursis à exécution de l'ordonnance du 2 mai 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL Port Croisade, à la société Seeta, à la société Tecs et à la société Hydratec.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350651
Date de la décision : 07/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2012, n° 350651
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabrice Aubert
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350651.20121207
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