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10/12/2012 | FRANCE | N°357851

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 10 décembre 2012, 357851


Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), dont le siège est 92 avenue de France à Paris (75648 Cedex 13) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 11PA04280 du 6 mars 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1110104 du 9 septembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant

sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise en présence de l...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'établissement public Réseau ferré de France (RFF), dont le siège est 92 avenue de France à Paris (75648 Cedex 13) ; il demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de l'ordonnance n° 11PA04280 du 6 mars 2012 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance n° 1110104 du 9 septembre 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise en présence de la société Européenne de transport ferroviaire (ETF), de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), des sociétés Matisa France et Matisa matériel industriel et de la société AXA France, et d'autre part, à ce que soit ordonnée une expertise contradictoire, confiée à MM. Alain A et Michel B ou à tout autre expert, aux fins de recueillir et examiner tout élément d'information sur l'intégralité des préjudices financiers correspondants aux coûts supplémentaires liés au déraillement survenu en gare de Culoz le 24 juillet 2006 et de donner un avis motivé sur l'évaluation de ses préjudices, après avoir annulé le jugement, a rejeté sa demande et le surplus de ses conclusions d'appel ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Matisa France et Matisa matériel industriel la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de la société Réseau ferré de France (RFF), de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Matisa France et de la société Matisa matériel industriel et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat de la société Réseau ferré de France (RFF), à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société Matisa France et de la société Matisa matériel industriel et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administratif : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris que les conclusions présentées sur ce fondement par l'établissement public Réseau ferré de France (RFF) tendaient à ce que des experts recueillent et examinent toute information relative aux préjudices financiers qu'il estime avoir subis à la suite du déraillement en 2006 d'un convoi comprenant un engin de renouvellement des voies et de sa collision avec le pont métallique de Culoz sur le Rhône, ainsi qu'à ce qu'ils donnent un avis motivé sur l'évaluation de ces préjudices qui résultaient de la désorganisation du chantier de reconstruction du pont et de l'indisponibilité de cet engin ;

3. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande de RFF au motif, que " la détermination du caractère direct du lien entre l'accident susmentionné et chaque chef de préjudice invoqué, qui conditionne l'existence d'un droit à réparation " imposait " dans les circonstances de l'espèce, une appréciation préalable des circonstances de droit de l'affaire, qui ne peut être portée que par le juge du fond " ; qu'en statuant ainsi, alors que le juge des référés peut ordonner à un expert de recueillir et examiner toute information utile sur un préjudice allégué ainsi que de donner un avis sur l'évaluation de ce préjudice fournie par une partie, sans pour autant préjuger la responsabilité et l'appréciation que le juge du fond portera sur le lien de causalité entre l'accident et le préjudice allégué, il a commis une erreur de droit ; qu'il suit de là que RFF est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que RFF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse aux sociétés Matisa France et Matisa matériel industriel les sommes qu'elles demandent à ce titre ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 1 500 euros à verser à RFF ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 6 mars 2012 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est, dans cette mesure, renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les sociétés Matisa France et Matisa Matériel industriel verseront 1 500 euros chacune à Réseau ferré de France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des sociétés Matisa France et Matisa matériel industriel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Réseau ferré de France, à la société Matisa France, à la société Matisa matériel industriel, à la société Axa assurances, à la société Européenne de travaux ferroviaires et à la Société nationale des chemins de fer français.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357851
Date de la décision : 10/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2012, n° 357851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maryline Saleix
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:357851.20121210
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