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12/12/2012 | FRANCE | N°339220

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 décembre 2012, 339220


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Pochon et le groupement foncier agricole (GFA) Pochon, dont les sièges sont 1491, route de Perduville à Bosc-Mesnil (76680), représentés par leur gérant ; la société et le groupement requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 080210 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat du

5 février 2008 du maire de Bosc-Mesnil attestant la non-opposition ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai et 4 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Pochon et le groupement foncier agricole (GFA) Pochon, dont les sièges sont 1491, route de Perduville à Bosc-Mesnil (76680), représentés par leur gérant ; la société et le groupement requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 080210 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du certificat du 5 février 2008 du maire de Bosc-Mesnil attestant la non-opposition à la déclaration préalable de lotissement présentée par M. et Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCE Pochon et de GFA Pochon et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SCEA Pochon et de la GFA Pochon et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. et Mme A ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 423-23 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, à défaut d'opposition notifiée dans le délai d'un mois suivant le dépôt d'une déclaration préalable présentée en application de l'article R. 421-23, le pétitionnaire est autorisé à réaliser les aménagements ou travaux ayant fait l'objet de la déclaration ; que, selon l'article R. 424-15 du même code, mention de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la date à laquelle la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquise et pendant toute la durée du chantier ; que, par ailleurs, il résulte de l'article R. 424-13 qu'en cas de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A ont présenté le 29 novembre 2007 au maire de Bosc-Mesnil une déclaration préalable portant sur la division en lots d'une parcelle ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration sur cette déclaration, dont il est résulté, au terme du délai l'instruction, une décision tacite de non-opposition, M. et Mme A ont obtenu le 5 février 2008 du maire la délivrance d'un certificat attestant de l'existence de cette décision ; que, saisi par la SCEA Pochon et le GFA Pochon d'un recours pour excès de pouvoir contre ce certificat, le tribunal administratif de Rouen l'a rejeté comme irrecevable au motif que le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ne constitue pas une décision faisant grief ;

3. Considérant toutefois qu'il ressort de la demande de première instance que les requérants faisaient état de l'affichage sur le terrain du certificat et invoquaient des moyens tirés non de ce qu'aucune décision tacite n'était acquise mais de l'illégalité de cette décision ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif a méconnu son office en ne regardant pas cette demande comme dirigée contre l'autorisation dont l'existence leur avait été révélée par l'affichage du certificat ; que les requérants sont par suite fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCEA Pochon et du GFA Pochon qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 4 mars 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SCEA Pochon, au GFA Pochon et à M. et Mme Jean-Marc A.

Copie en sera adressée à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 339220
Date de la décision : 12/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 déc. 2012, n° 339220
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémi Decout-Paolini
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:339220.20121212
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