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19/12/2012 | FRANCE | N°347791

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 19 décembre 2012, 347791


Vu 1°/, sous le n° 347791, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01551 du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 06-2279 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste et de l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en rép

aration du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière, a limité...

Vu 1°/, sous le n° 347791, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mars et 23 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roland A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01551 du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 06-2279 du 23 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste et de l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière, a limité à 17 000 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle La Poste et l'Etat ont été solidairement condamnés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de capitaliser les intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de La Poste le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 348091, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 4 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour La Poste, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; La Poste demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01551 du 27 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir annulé le jugement n° 06-2279 du 23 avril 2009 du tribunal administratif de Rennes, a condamné solidairement La Poste et l'Etat à verser à M. Roland A la somme de 17 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du blocage de sa carrière ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A, de Me Haas, avocat de La Poste, et de la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du ministre du redressement productif,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Blanc, Rousseau, avocat de M. A, à Me Haas, avocat de La Poste, et à la SCP Ancel, Couturier-Heller, Meier-Bourdeau, avocat du ministre du redressement productif ;

Considérant que les pourvois formés par M. A et par La Poste sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 21 décembre 1957 modifié par le décret du 31 décembre 1990, relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de la Poste : " Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : 1° Par voie de concours distincts [...] 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps " ; qu'il en résulte que l'accès au grade de conducteur des travaux des services de la distribution et de l'acheminement peut intervenir soit par concours, soit par la voie de nomination au choix faite parmi les fonctionnaires appartenant au corps des agents d'exploitation ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir jugé que La Poste et l'Etat avaient commis des fautes de nature à engager leur responsabilité à l'égard de M. A, fonctionnaire " reclassé " de La Poste titulaire du grade de conducteur automobile de 1ère catégorie, a estimé que l'intéressé aurait disposé de chances sérieuses d'accéder au grade hiérarchiquement supérieur de conducteur de travaux du service distribution acheminement si des promotions avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 ; qu'en admettant ainsi que M. A avait été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade de conducteur des travaux de la distribution et de l'acheminement, alors que, titulaire du grade des conducteurs automobiles de 1ère catégorie, l'intéressé ne remplissait pas les conditions fixées par le décret du 21 décembre 1957 modifié par le décret du 31 décembre 1990 pour y accéder par la voie d'avancement au choix, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par La Poste et par le ministre du redressement productif et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les moyens du pourvoi de M. A, l'arrêt attaqué doit être annulé en tant qu'il a condamné La Poste et l'Etat à verser à M. A une indemnité de 17 000 euros tous intérêts confondus au titre du préjudice professionnel et financier, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de La Poste au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 27 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a condamné La Poste et l'Etat à verser à M. A une indemnité de 17 000 euros tous intérêts confondus.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : Le surplus des conclusions de La Poste et de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Roland A, à La Poste et au ministre du redressement productif.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347791
Date de la décision : 19/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 déc. 2012, n° 347791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU ; HAAS ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER, MEIER-BOURDEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347791.20121219
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