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20/12/2012 | FRANCE | N°363132

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 20 décembre 2012, 363132


Vu les jugements n° 2012-0034 et n° 2012-0035 du 27 septembre 2012, enregistrés le 1er octobre 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, par lesquels la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, avant de statuer sur les suites à donner aux instances ouvertes par le réquisitoire du procureur financier qui l'a saisie de présomptions d'irrégularités dans la gestion des comptes, d'une part, de la commune de Béthune au titre des exercices 2005 à 2009, d'autre part, du centre hospitalier de Béthune au titre des exercices 2006 à 2009, a décidé, par application des dispositions

de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 195...

Vu les jugements n° 2012-0034 et n° 2012-0035 du 27 septembre 2012, enregistrés le 1er octobre 2012 au secrétariat du Conseil d'Etat, par lesquels la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, avant de statuer sur les suites à donner aux instances ouvertes par le réquisitoire du procureur financier qui l'a saisie de présomptions d'irrégularités dans la gestion des comptes, d'une part, de la commune de Béthune au titre des exercices 2005 à 2009, d'autre part, du centre hospitalier de Béthune au titre des exercices 2006 à 2009, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 242-1 du code des juridictions financières ;

Vu les mémoires, enregistrés les 4 juillet et 4 septembre 2012 au greffe de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais, présentés par M. B, demeurant ... ;

M. B soutient que les dispositions de l'article L. 242-1 du code de justice financière, applicables au litige, sont entachées d'incompétence négative et méconnaissent le principe d'égalité des droits de chaque citoyen, de l'égalité devant la loi, ainsi que le droit de tout citoyen à un procès équitable, reconnus par la Constitution ;

Vu les pièces desquelles il ressort que la question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances, qui n'ont pas produit de mémoires ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 12 décembre 2012, présentées par M. B ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 34, 37 et 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code des juridictions financières, notamment son article L. 242-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant que les jugements visés ci-dessus transmettent la question de la conformité à la Constitution de la même disposition législative ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'État lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

3. Considérant que la procédure de contrôle des comptes d'un comptable public a seulement pour objet de recenser des éléments de faits relatifs à la régularité des comptes et de la gestion de la collectivité ou de l'établissement contrôlé, en vue de l'éventuelle ouverture d'une procédure contentieuse ; qu'il résulte des articles 34 et 37 de la Constitution que les règles relatives à la notification de l'engagement de cette procédure administrative ne relèvent pas du domaine de la loi ; que, dès lors, M. B ne peut utilement soutenir que l'article L. 242-1 du code des juridictions financières n'est pas conforme à la Constitution en ce qu'il n'a pas prévu l'obligation de notifier à l'ancien comptable l'engagement d'une procédure de contrôle des comptes concernant une période au cours de laquelle ce comptable était en fonction ; qu'il suit de là que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul B. Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, à la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais Picardie, au Premier ministre et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 363132
Date de la décision : 20/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2012, n° 363132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:363132.20121220
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