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26/12/2012 | FRANCE | N°346320

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 26 décembre 2012, 346320


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a rejeté sa demande tendant au renvoi de l'audience et prononcé à son encontre la sanction de retrait de ses fonctions de premier vice-président, assorti d'un déplacement d'office, prévu à l'a

rticle 45-3° et 46 alinéa 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2°) d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 3 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er décembre 2010 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a rejeté sa demande tendant au renvoi de l'audience et prononcé à son encontre la sanction de retrait de ses fonctions de premier vice-président, assorti d'un déplacement d'office, prévu à l'article 45-3° et 46 alinéa 2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thénault, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M. Robert C,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. Robert C ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un rapport de l'inspection générale des services judiciaires sur la situation au sein du tribunal de grande instance de Nîmes, le garde des sceaux a saisi le 19 novembre 2009 le Conseil supérieur de la magistrature de faits motivant des poursuites disciplinaires à l'encontre de M. Robert C, premier vice président au tribunal de grande instance de Nîmes, et de M. Jean-Pierre B, président de cette juridiction ; que, par une décision en date du 1er décembre 2010, le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à l'encontre de M. C la sanction de retrait des fonctions de premier vice-président, assorti d'un déplacement d'office ; que M C demande l'annulation de cette décision ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 51 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le magistrat poursuivi a droit, dès la saisine du conseil de discipline, " à la communication de son dossier et des pièces de l'enquête préliminaire, s'il y a été procédé " ; qu'aux termes de l'article 55 de la même ordonnance, " le magistrat a droit à la communication, avant l'audience, de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents " ; qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature que M C a été informé le 1er décembre 2009 de la saisine du Conseil par le garde des sceaux, le 19 novembre 2009, pour des faits motivant des poursuites disciplinaires à son encontre ainsi qu'à l'encontre de M. B ; que lui-même et son conseil ont été destinataires, du mois de décembre 2009 au 1er octobre 2010, des pièces de la procédure disciplinaire qui le concernait ; que si les poursuites à l'encontre de M. C et de M.B ont été initiées sur la base des conclusions d'un même rapport d'inspection, portant sur le conflit opposant ces deux magistrats, et si le président du Conseil supérieur de la magistrature a estimé utile d'examiner les deux saisines dans le cadre d'une audience unique, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'un magistrat poursuivi devrait pouvoir prendre connaissance des pièces relatives à la procédure disciplinaire d'un autre magistrat également cité, alors même que ces magistrats auraient été poursuivis pour des faits pour partie identiques, examinés lors d'une audience unique ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière en raison de l'absence de communication à M. C des pièces relatives à la procédure disciplinaire de M.B, en particulier de l'acte par lequel le garde des sceaux a saisi le Conseil de poursuites disciplinaires à l'encontre de ce dernier, doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 56 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : " Au jour fixé par la citation, après audition du directeur des services judiciaires et après lecture du rapport, le magistrat déféré est invité à fournir ses explications et moyens de défense sur les faits qui lui sont reprochés./ En cas d'empêchement du directeur des services judiciaires, il est suppléé par un magistrat de sa direction d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur " ; qu'eu égard au caractère et aux modalités de la procédure suivie devant le Conseil supérieur de la magistrature ainsi qu'à la possibilité offerte au magistrat poursuivi de s'exprimer en dernier lieu, ni le caractère contradictoire de la procédure ni l'égalité des armes n'impliquent, contrairement à ce qui est soutenu, que les observations orales du directeur des services judiciaires, ou à tout le moins le sens de celles-ci, soient communiquées au magistrat cité préalablement à la tenue de l'audience, et ce, y compris dans le cas où le Conseil supérieur de la magistrature a été saisi, sur le fondement de l'article 50-1 de l'ordonnance précitée, par le garde des sceaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière faute de communication à M. C, préalablement à l'audience, des observations du directeur des services judiciaires, doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu de l'article 54 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, le magistrat cité devant le conseil de discipline " est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister et, en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par l'un de ses pairs, par un avocat au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation ou par un avocat au barreau " ; qu'aux termes de l'article 57 de cette même ordonnance : " (...) Si le magistrat cité, hors le cas de force majeure, ne comparaît pas, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Conseil supérieur de la magistrature que M. C a accusé réception, le 8 septembre 2010, de sa convocation, datée du 1er septembre 2010, aux audiences des 13 et 14 octobre 2010 du Conseil, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège ; qu'il avait choisi depuis plusieurs mois un avocat puis, postérieurement à sa convocation, a désigné un autre conseil, en la personne d'un magistrat ; que ses deux conseils ont sollicité le renvoi des audiences, en invoquant leur indisponibilité aux dates fixées pour des raisons professionnelles ; que M. C a lui aussi demandé le renvoi des audiences, une première fois par une lettre du 25 septembre 2010, en raison de l'indisponibilité de son avocat, une seconde fois par une lettre du 8 octobre 2010, en raison de son état de santé ; que, par la décision attaquée, le Conseil supérieur de la magistrature a relevé que M. C justifiait, au vu des certificats médicaux produits, d'un cas de maladie lui permettant de se faire représenter à l'audience disciplinaire en application de l'article 54 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; qu'il a cependant relevé que M. C n'avait pas soumis au conseil de demande tendant à être représenté ; qu'il a dès lors estimé que l'empêchement professionnel de l'avocat de M. C et la désignation tardive d'un second conseil, allégués par l'intéressé, étaient inopérants et que la demande de renvoi devait être rejetée ; que le Conseil supérieur de la magistrature a pu, sans entacher sa décision d'irrégularité, après avoir relevé les faits exposés ci-dessus, dont la matérialité n'est pas contestée, passer outre à la demande de report d'audience formulée par M. C et statuer en l'absence de celui-ci, aucun cas de force majeure n'étant de nature à y faire obstacle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que doivent être écartés les moyens que soulève le requérant, tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure et de l'égalité des armes, garantis par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la motivation et la régularité de la décision attaquée :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision du 1er décembre 2010 expose avec suffisamment de précision les circonstances de fait et les motifs de droit à l'origine de la sanction prononcée ; qu'elle relate les faits reprochés à M. C ; qu'elle indique que l'intéressé a manqué au devoir de délicatesse et méconnu les obligations de son état de magistrat, qui doivent être appréciées au regard de sa position au sein de la juridiction ; qu'elle précise en outre qu'il a porté atteinte au fonctionnement de l'institution judiciaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté ;

8.Considérant, en second lieu, que l'absence de visa, dans la décision prononçant la sanction litigieuse à l'encontre de M. C, des observations orales formulées à l'audience par M. B et ses conseils au soutien de la défense de ce dernier dans le cadre des poursuites disciplinaires dont ce magistrat était lui-même l'objet, n'entache d'aucune irrégularité la décision attaquée, qui prononce une sanction à l'encontre du seul requérant, alors même qu'elle a été prise après une audience au cours de laquelle ont été examinées à la fois la situation de M. C et celle de M. Pietrangeli ;

Sur le bien fondé de la décision attaquée :

9. Considérant, en premier lieu, que le Conseil supérieur de la magistrature a relevé que M. C s'était placé, à l'égard du président du tribunal, dans une " posture revendicatrice " peu compatible avec le respect du lien hiérarchique, qu'il avait manifesté un manque de respect à l'égard du premier président de la cour d'appel de Nîmes et qu'il avait contribué, du fait du conflit qui l'opposait au chef de juridiction, aux atteintes portées au fonctionnement et à l'image de la juridiction ; qu'après les avoir souverainement appréciés, sans les dénaturer, le Conseil a pu estimer que ces faits constituaient des violations, par M. C, des obligations de son état de magistrat et de son devoir de délicatesse et qu'ils portaient atteinte au fonctionnement de l'institution judiciaire et à son image et juger qu'ils étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

10. Considérant, en second lieu, que compte tenu du caractère répété et de la gravité des faits reprochés à M. C, le Conseil supérieur de la magistrature, qui n'était pas tenu d'apprécier l'ensemble du comportement de M. C au cours de sa carrière avant de prononcer une sanction pour les seuls faits reprochés, a pu légalement infliger à l'intéressé la sanction de retrait des fonctions de premier vice président, assortie d'un déplacement d'office, prévue aux articles 45 et 46 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. C est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Robert C et à la ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346320
Date de la décision : 26/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 déc. 2012, n° 346320
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Xavier De Lesquen
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:346320.20121226
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