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28/12/2012 | FRANCE | N°335599

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 335599


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Investissement Océan Indien (SIOI), dont le siège est situé 9 rue de Hanoï, Zac Balthazar à La Possession (97419), représentée par son gérant ; la Société Investissement Océan Indien demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°08BX01217 du 5 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°0500999 du 6 mars 20

08 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté s...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société Investissement Océan Indien (SIOI), dont le siège est situé 9 rue de Hanoï, Zac Balthazar à La Possession (97419), représentée par son gérant ; la Société Investissement Océan Indien demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°08BX01217 du 5 novembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n°0500999 du 6 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la Société Investissement Océan Indien,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la Societe Investissement Océan Indien ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées du I, du II et du II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts, que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent notamment déduire de leurs résultats imposables les sommes égales au montant total des souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et qui sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les départements d'outre-mer lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements et à la condition, d'une part, que l'entreprise bénéficiaire de la souscription s'engage à louer l'immeuble nu dans les six mois de son achèvement, ou de son acquisition si elle est postérieure, et pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale, d'autre part, que le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société SOBIM, dont le siège est situé à la Réunion, l'administration fiscale a remis en cause la déduction des souscriptions au capital de cette société effectuées, au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2001, par la société Investissement Océan Indien au double motif que la société SOBIM ne satisfaisait pas à la condition d'activité exclusive dans le secteur de la location de logements et qu'elle n'avait pas respecté la condition tenant au niveau de ressources des locataires ; que la société Investissement Océan Indien a contesté les suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt résultant de ces redressements ; que, par un jugement du 6 mars 2008, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande en décharge de ces cotisations en se fondant sur le seul motif tiré du non-respect, par la société SOBIM, du caractère exclusif de l'activité de location de logements après avoir relevé que l'objet social de la société, modifié en novembre 2001, n'était plus restreint aux opérations relatives à la location de logements neufs et que la société avait procédé à une opération de cession d'un terrain nu ; que, par l'arrêt attaqué du 5 novembre 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement en se fondant, pour sa part, sur l'autre motif invoqué par l'administration tiré du non-respect de la condition tenant au niveau de ressources des locataires dont elle a estimé qu'il suffisait, à lui seul, à justifier les redressements opérés par l'administration ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

3. Considérant que, dès lors que la cour a substitué au motif retenu par les premiers juges, le motif tiré du non-respect de la condition tenant au niveau de ressources des locataires et qu'elle a estimé que ce motif suffisait, à lui seul, à justifier les redressements, elle n'avait pas à répondre au moyen, invoqué par la société Investissement Océan Indien dans sa requête d'appel, tiré de ce que la condition d'exclusivité de l'activité dans le secteur de la location de logements était satisfaite, lequel était devenu inopérant ; que, pour la même raison, la cour pouvait se dispenser de répondre à l'autre moyen soulevé dans la requête d'appel, tiré de ce que le non-respect du caractère exclusif de l'activité étant intervenu en 2002, les redressements ne pouvaient en tout état de cause être opérés qu'au titre de l'exercice clos en 2002 ; qu'ainsi, la société n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il a omis de répondre aux moyens invoqués dans sa requête d'appel ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

4. Considérant, d'une part, que la cour n'ayant pas, ainsi qu'il vient d'être dit et comme elle pouvait à bon droit le faire, répondu au moyen tiré de ce que les redressements contestés ne pouvaient être opérés qu'au titre de l'exercice clos en 2002, la société Investissement Océan Indien n'est pas fondée à soutenir qu'elle a commis une erreur de droit en écartant, implicitement, ce moyen ;

5. Considérant, d'autre part, que, pour estimer que la condition relative au niveau de ressources des locataires n'était pas remplie, la cour a relevé que si le bail consenti, le 26 mai 2000, par la société SOBIM pour le logement situé 10 rue de la Cardamone à la Possession était établi au nom de M. et Mme A-B, il résultait de l'instruction que ces derniers avaient souscrit leurs déclarations de revenus auprès du centre des impôts de Vendôme dans le département du Loir-et-Cher au titre des années 2000 à 2005 alors que le père de Mme A-B, M. Gilles B, avait souscrit ses déclarations de revenus au 10 rue de la Cardamone à la Possession jusqu'en 2005, que cette même adresse figurait sur la déclaration de salaires établie par l'employeur de M. Gilles B et, enfin, que, par un courrier du 6 juillet 2000 adressé à un établissement financier, le dirigeant commun de la société SOBIM et de la société Investissement Océan Indien avait désigné M. Gilles B comme le locataire de la villa ; qu'elle en a déduit, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, que M. Gilles B devait être regardé, nonobstant les stipulations du bail, comme le locataire réel de ce logement ; qu'après avoir relevé qu'il n'était pas contesté que les ressources de ce dernier étaient, au titre de l'année 1999, précédant l'année de la conclusion du bail, supérieures à la limite fixée par décret, elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la location consentie par la société SOBIM ne respectait pas les conditions prévues par l'article 217 undecies du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Investissement Océan Indien n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Investissement Océan Indien est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Investissement Océan Indien et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335599
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 335599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:335599.20121228
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