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28/12/2012 | FRANCE | N°345706

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 345706


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04601 du 9 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, après avoir annulé le jugement n° 0202632-0202635/2 du 7 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris et réduit le montant de leurs bénéfices non commerciaux, rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Gérard B, demeurant ... ; M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA04601 du 9 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, après avoir annulé le jugement n° 0202632-0202635/2 du 7 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris et réduit le montant de leurs bénéfices non commerciaux, rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer les décharges demandées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général et des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, à la suite d'un protocole d'accord signé le 31 mars 1995, M. Gérard B a cédé à la société Limagrain, dans le cadre des opérations de reprise du groupe Pain Jacquet dont il était le dirigeant, les parts qu'il détenait dans deux sociétés, ainsi que des marques et des brevets dont il était, à titre personnel, propriétaire ; que les sommes acquittées par la société Limagrain en contrepartie de ces cessions ont, notamment, permis d'apurer une dette personnelle de M. B à l'endroit du Crédit lyonnais, correspondant à un emprunt de 30 millions de francs en principal contracté, selon les écritures non contredites des requérants, pour combler les pertes accumulées par le groupe Pain Jacquet ; que ces sommes comprennent, notamment, selon le protocole d'accord du 31 mars 1995 précité, 12 millions de francs au titre de la cession de parts détenues par M. B dans la société JBF et 0,5 million de francs au titre de la cession de marques ; qu'à la suite, d'une part, d'une vérification de comptabilité concernant M. B au titre d'une activité de consultant exercée postérieurement aux opérations précitées, d'autre part, d'un examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. et Mme B, l'administration fiscale a notifié à ces derniers des redressements au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour 1995, qui ont été assortis de la pénalité pour mauvaise foi de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts dans sa version alors applicable ; que M. et Mme B se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2010 par lequel, après avoir annulé le jugement du 7 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

2. Considérant que, pour demander la décharge des impositions en litige, M. et Mme B ont soutenu, devant la cour, que la notification de redressements consécutive à la vérification de comptabilité concernant l'activité de consultant de M. B était insuffisamment motivée ; qu'ils font grief à l'arrêt qu'ils attaquent d'avoir omis de répondre à ce moyen en se bornant à examiner la motivation de la notification de redressements qui leur a été adressée au titre de l'examen de leur situation fiscale d'ensemble ; que, toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêt de la cour que celle-ci, si elle a par une erreur de plume mentionné la notification de redressements du 23 décembre 1998 adressée à M. et Mme B, s'est en réalité appuyée, pour écarter le moyen, sur une analyse de la motivation de la notification de redressements, en date du même jour, adressée à M. B et concernant l'activité de consultant de celui-ci ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché de défaut de motivation ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant que la cour, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation, que le service avait rehaussé le montant des bénéfices non commerciaux perçus par M. B au motif qu'une discordance existait entre les montants mentionnés dans les déclarations souscrites par celui-ci au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et ceux indiqués dans sa déclaration de résultats au titre des bénéfices non commerciaux, a pu en déduire, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, que la notification de redressements adressée au contribuable à l'issue de la vérification de sa comptabilité était suffisamment motivée ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, que, pour valider l'imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux de la somme de 12 millions de francs perçue par M. B en exécution du protocole d'accord du 31 mars 1995, la cour a jugé que cette somme rémunérait un engagement qu'il avait pris de céder en priorité à la SA Jacquet les titres de la société JBF qu'il détenait à un prix fixé à l'avance et que cet engagement avait la nature d'une prestation dont le prix pouvait être, à bon droit, rattaché par l'administration à la catégorie des bénéfices non commerciaux, faute de relever d'aucune autre catégorie de revenu ; que si les requérants soutiennent que cette analyse procéderait d'une dénaturation des pièces du dossier et notamment de l'article 11 de la convention du 31 mars 1995, dès lors que cet article prévoyait une cession de titres et non un simple engagement de priorité en cas de cession, il ressort de leurs propres écritures devant la cour que la cession des titres de la société JBF ne serait jamais intervenue, et de la réponse de la société Jacquet à une demande de renseignements de l'administration que la somme de 12 millions de francs en litige correspondrait à la rémunération de M. B au titre de son engagement " d'accorder un droit de préférence ou de priorité à la SA Jacquet dans le cas où il serait venu à céder ses titres dans la société JBF "; que le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que M. et Mme B font grief à l'arrêt qu'ils attaquent d'être entaché de dénaturation des pièces du dossier pour ne pas avoir relevé qu'ils auraient été imposés deux fois au titre de la cession des marques propriétés de M. B, l'administration ayant selon eux fait masse de la somme de 500 000 francs prévue par le protocole du 31 mars 1995 et de celle de 3 millions de francs prévue par l'acte de cession du 21 décembre 1995, là où ils n'auraient perçu que cette seule dernière somme ; que, toutefois, ils se sont bornés à soutenir devant la cour que la somme de 500 000 francs n'avait pas été effectivement encaissée par eux, sans faire état d'un éventuel double-compte avec celle de 3 millions de francs ; qu'ainsi, le moyen qu'ils soulèvent est nouveau en cassation et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

6. Considérant que la cour a jugé que l'administration fiscale avait suffisamment établi l'intention de M. et Mme B d'éluder l'impôt en se fondant sur la circonstance que M. B, en raison des fonctions de dirigeant de la société Jacquet qui étaient les siennes au moment où ont été perçues les sommes litigieuses, ne pouvait ignorer leur caractère taxable et que les contribuables ne contestaient pas utilement l'application des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts en se bornant à se prévaloir du caractère technique des redressements et de l'absence de respect des conditions relatives à la cession de créances ; qu'elle n'a, ce faisant, pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits qui lui étaient soumis, ni entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345706
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 345706
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345706.20121228
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