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28/12/2012 | FRANCE | N°345707

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 345707


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02946 du 9 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, après avoir annulé le jugement n° 0202632/2 - 0202635/2 du 7 juillet 2008, rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 d

cembre 1995, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'af...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 janvier et 11 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10PA02946 du 9 novembre 2010 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a, après avoir annulé le jugement n° 0202632/2 - 0202635/2 du 7 juillet 2008, rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à à la suite d'un protocole d'accord signé le 31 mars 1995, M. Gérard B a cédé à la société Limagrain, dans le cadre des opérations de reprise du groupe Pain Jacquet dont il était le dirigeant, les parts qu'il détenait dans deux sociétés, ainsi que des marques et des brevets dont il était, à titre personnel, propriétaire ; que les sommes acquittées par la société Limagrain en contrepartie de ces cessions ont, notamment, permis d'apurer une dette personnelle de M. B à l'endroit du Crédit lyonnais, correspondant à un emprunt de 30 millions de francs en principal contracté, selon les écritures non contredites du requérant, pour combler les pertes accumulées par le groupe Pain Jacquet ; que ces sommes comprennent, notamment, selon le protocole d'accord du 31 mars 1995 précité, 0,5 million de francs au titre de la cession de marques et 10 millions de francs au titre de la cession de brevets ; qu'un document, intitulé protocole d'accord transactionnel, a également été passé entre M. B et la société Jacquet venant aux droits de la société Limagrain, le 21 décembre 1995 ; que ce document stipule, en son article premier, que " Jacquet paie ce jour à M. Gérard B, qui lui en donne bonne et valable quittance, la somme de trois millions de francs au titre de l'acquisition des marques Crackles, Cracklebred et Crackelsnack " ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité concernant M. B au titre d'une activité de consultant exercée postérieurement aux opérations précitées, l'administration fiscale lui a notifié un redressement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations de la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, qui a été assorti de la pénalité pour mauvaise foi de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version alors applicable ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 novembre 2010 par lequel, après avoir annulé le jugement du 7 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi assignés, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B fait grief à l'arrêt attaqué d'être entaché de dénaturation des pièces du dossier pour avoir jugé que les cessions de marques qu'il avait réalisées avaient à bon droit été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 3 500 000 francs, alors que leur prix de cession effectif n'aurait été que de 3 000 000 de francs ; que, toutefois, il s'est borné à soutenir devant la cour que la somme de 500 000 francs, prévue au protocole d'accord du 31 mars 1995, n'avait pas été effectivement encaissée par lui, sans faire état d'un éventuel double-compte avec celle de 3 millions de francs prévue dans l'acte de cession du 21 décembre 1995, qu'il n'a d'ailleurs pas mentionnée dans ses écritures ; qu'ainsi, le moyen qu'il soulève est nouveau en cassation et ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que la cour a jugé que l'administration fiscale avait suffisamment établi l'intention de M. B d'éluder l'impôt en se fondant sur la circonstance que celui-ci, en raison des fonctions de dirigeant de la société Jacquet qui étaient les siennes au moment où ont été perçues les sommes litigieuses, ne pouvait ignorer leur caractère taxable et que le contribuable ne contestait pas utilement l'application des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts en se bornant à se prévaloir du caractère technique des redressements, de l'absence de respect des conditions relatives à la cession de créances et de ce qu'il cédait des marques pour la première fois ; qu'elle n'a, ce faisant, ni entaché son arrêt d'erreur de droit, ni donné aux faits dont elle était saisie une qualification juridique erronée ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard B et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345707
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 345707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345707.20121228
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