La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2012 | FRANCE | N°345879

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 345879


Vu le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01744 du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0623670 du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté la demande de M. A... B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la

SARL B...Construction au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08MA01744 du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé le jugement n° 0623670 du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté la demande de M. A... B...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL B...Construction au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993, a déchargé l'intéressé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL B...Construction et au paiement desquels il a été solidairement tenu ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de M. B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... détenait la moitié des parts et était le gérant de fait de la SARL B...Construction, créée en 1992, qui exerçait une activité de maçonnerie générale ; que cette société a été placée en redressement et en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras en date du 19 mars 1993 ; qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a mis en recouvrement, par un avis de mise en recouvrement du 15 février 1993, les montants de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les déclarations d'acomptes souscrites sans paiement au titre du troisième trimestre ainsi que des mois d'octobre et novembre de l'année 1992 ; que des intérêts de retard afférents à ces impositions ont été mis en recouvrement par un avis du 7 mai 1993 ; que, par ailleurs, en l'absence de dépôt dans le délai légal de déclarations de taxe sur la valeur ajoutée concernant l'année 1992 et la période du 1er janvier au 19 mars 1993, l'administration a engagé une procédure de taxation d'office à l'encontre de cette société à raison de cette imposition pour cette période ; que des redressements ont été à ce titre notifiés le 26 avril 1993 au mandataire liquidateur de la société ; que les impositions en cause ont été mises en recouvrement par un avis du 14 septembre 1993 ; que par un jugement du 5 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Carpentras a étendu au patrimoine personnel de M. B... le redressement judiciaire de la société, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 octobre 1995 ; que, par suite, les créances déclarées au passif de la SARL ont été admises de plein droit au passif personnel de M. B... par application du 4° de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises alors en vigueur ; que, par une réclamation du 2 janvier 2006, M. B... a contesté les impositions mises à la charge de la société ; que, par un jugement du 22 janvier 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge desdites impositions ; que le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement, a accordé à l'intéressé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL B...Construction au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993, au paiement desquels il a été solidairement tenu ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dans sa version alors en vigueur dispose que : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexées à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a. De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement / b. Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement / c. De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'absence de mention sur l'avis par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable de l'existence et du caractère obligatoire de la réclamation contre les impositions prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit formuler cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales lui soient opposables ;

4. Considérant que si, en réponse à l'affirmation de M. B... selon laquelle les avis de mise en recouvrement émis ne mentionnaient pas le caractère obligatoire de la réclamation préalable prévue à l'article R. 190-1 précité, ainsi que les délais dans lesquels le contribuable devait présenter cette réclamation, l'administration soutient que le verso des imprimés ayant servi à la délivrance de ces actes comportait toutes les mentions requises, cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce du dossier soumis au juge du fond ; que, par suite, la cour n'a pas entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que celles-ci ne faisaient pas apparaître que les avis adressés au mandataire liquidateur mentionnaient ces voies et délais de recours ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que l'administration n'était pas fondée à soutenir que la réclamation présentée par M. B... le 2 janvier 2006 était tardive ;

5. Considérant, en second lieu, que, pour faire droit aux conclusions de M. B... tendant à la décharge de l'ensemble des impositions établies au nom de la SARL Construction B...auxquelles il a été solidairement tenu, la cour s'est fondée sur l'unique moyen soulevé à leur encontre, tiré de l'insuffisante motivation de la notification de redressements du 26 avril 1993 ; que celle-ci ne concernant toutefois que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1993, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que la cour a prononcé la décharge d'impositions non mentionnées dans cet avis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 novembre 2010 doit être annulé en tant qu'il a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la SARL B...Construction et au paiement desquels M. B... a été solidairement tenu au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993, autres que ceux mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1993 ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 novembre 2010 est annulé en tant qu'il a accordé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL B...Construction et au paiement desquels M. B... a été solidairement tenu au titre de la période du 1er janvier 1992 au 19 mars 1993, autres que ceux mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement du 14 septembre 1993.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées pour M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 345879
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 345879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:345879.20121228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award