Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1000538 du 29 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 dans les rôles de la commune de Pagney (Jura) ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maxime Boutron, Auditeur,
- les observations de la SCP Capron, Capron, avocat de M. B,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Capron, Capron, avocat de M. B ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) " ; qu'en vertu de l'article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un immeuble doit être assujetti à la taxe d'habitation, si, d'une part, il contient des meubles affectés à l'habitation au 1er janvier de l'année d'imposition et si, d'autre part, cet ameublement permet un tel usage ;
2. Considérant que, dès lors, le tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit en se bornant, pour juger que les deux immeubles dont M. B est propriétaire à Pagney (Jura) constituaient des locaux meublés affectés à l'habitation, à relever qu'ils n'étaient pas vides de meubles au 1er janvier 2009 et que, par suite, en dépit de leur inoccupation, le requérant n'était pas fondé à soutenir qu'ils n'étaient plus affectés à l'habitation, sans rechercher si cet ameublement permettait un tel usage ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B est fondé à demander l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure au tribunal administratif de Besançon.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André B et au ministre de l'économie et des finances.