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28/12/2012 | FRANCE | N°349130

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 349130


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Abdloulaye B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00035 du 6 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, d'une part, infirmé le jugement n° 02/00132 du 26 mars 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris faisant droit à sa demande tendant à la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité, d'autre par

t, rejeté cette demande comme irrecevable ;

2°) réglant l'affaire au fo...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 10 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Abdloulaye B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08/00035 du 6 mai 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a, sur appel du ministre de la défense, d'une part, infirmé le jugement n° 02/00132 du 26 mars 2008 du tribunal départemental des pensions de Paris faisant droit à sa demande tendant à la décristallisation de sa pension militaire d'invalidité, d'autre part, rejeté cette demande comme irrecevable ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision de rejet de la demande de l'exposant et d'ordonner le versement des intérêts moratoires à compter de la date de la transformation illégale de la pension en indemnité viagère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Abdloulaye B, ressortissant sénégalais, est titulaire d'une pension militaire d'invalidité transformée en indemnité personnelle et viagère en application de l'article 71-I de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959, modifié par l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 du 21 décembre 1979 ; qu'il a sollicité du ministre chargé des anciens combattants la revalorisation de cette pension dans les mêmes conditions que celles applicables aux pensions servies à des ressortissants français ; qu'à la suite du rejet de sa demande, M. B a formé devant le tribunal départemental des pensions de Paris, conjointement avec 49 autres titulaires de pensions se trouvant dans une situation similaire à la sienne, des conclusions tendant à la décristallisation de sa pension ; que par un jugement du 26 mars 2008, ce tribunal a fait droit à ces conclusions ; que M. B se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 mai 20l0 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, après avoir annulé le jugement du tribunal départemental, a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;

2. Considérant, en premier lieu, que la recevabilité d'une requête présentée conjointement par plusieurs requérants contre plusieurs décisions est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun des requérants ; que M. B et les 49 autres requérants demandaient, chacun, l'annulation d'une décision individuelle de refus de décristallisation de pension le concernant ; que chacun des intéressés étant titulaire d'une pension présentant des caractéristiques propres, notamment pour ce qui concerne la date de concession et les invalidités indemnisées, un examen de leur situation individuelle était nécessaire pour statuer sur les demandes soumises au tribunal ; qu'ainsi, en jugeant que la requête de M. B, qui n'était pas le premier des requérant mentionnés dans la requête, était irrecevable, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. B soutient que la cour a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit en jugeant que la requête formée devant le tribunal sous forme d'un " bordereau d'envoi des requêtes " comportant une liste de noms, prénoms et numéros d'inscription, sans autres indications, ne pouvait se substituer à une requête individuelle régulière faute de répondre aux prescriptions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre relatives aux mentions que doivent comporter les requêtes, ce moyen, dirigé contre un motif surabondant de l'arrêt, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdloulaye B et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349130
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 349130
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:349130.20121228
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