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28/12/2012 | FRANCE | N°355266

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2012, 355266


Vu le pourvoi, enregistré le 27 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0809108/2 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé le titre de pension notifié le 29 septembre 2008 à Mme A, en tant qu'il détermine la durée totale d'assurance, d'autre part, renvoyé Mme A devant l'administration afin qu'il soit procédé au calcul de la durée d'assurance

laquelle elle peut prétendre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rej...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0809108/2 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé le titre de pension notifié le 29 septembre 2008 à Mme A, en tant qu'il détermine la durée totale d'assurance, d'autre part, renvoyé Mme A devant l'administration afin qu'il soit procédé au calcul de la durée d'assurance à laquelle elle peut prétendre ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A épouse B, titulaire d'une pension de retraite depuis le 2 octobre 2008, a contesté la durée de ses services auxiliaires validés pour la retraite ainsi que sa durée totale d'assurance prise en compte pour déterminer le coefficient de minoration prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par un jugement du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Melun, saisi par Mme A épouse B, a annulé partiellement son titre de pension en tant qu'il détermine la durée totale d'assurance ; que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 26 bis du même code : " Pour le calcul de la durée d'assurance définie à l'article L. 14, une année civile ne peut compter plus de quatre trimestres, sous réserve des bonifications mentionnées à l'article L. 12 et des majorations de cette durée prévues aux articles L. 12 bis et L. 12 ter du présent code et 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration doit apprécier année par année le nombre de trimestres cumulés afin de ne pas retenir, pour le calcul de la durée d'assurance, plus de quatre trimestres par année civile ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de la demande présentée par l'intéressée le 9 juin 1981 en vue de faire valider ses services auxiliaires ainsi que du relevé de carrière établi par la caisse nationale d'assurance-vieillesse que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'administration a bien apprécié le nombre de trimestres cumulés au titre de chacune des années 1974 et 1975, même si elle en a fait une présentation synthétique dans son mémoire en défense ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement n° 0809108/2 du tribunal administratif de Melun du 13 octobre 2011 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, au ministre de l'économie et des finances et à Mme A épouse B.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 355266
Date de la décision : 28/12/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2012, n° 355266
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:355266.20121228
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