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07/01/2013 | FRANCE | N°343126

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 07 janvier 2013, 343126


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Tiers Temps, dont le siège est 9, rue de Bouvines à Compiègne (60200), représentée par son gérant ; la société Tiers Temps demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° A. 2008-029 du 11 juin 2010 par laquelle la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, à la demande du département de l'Oise, a annulé le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal interrégional

de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé le titre de recette...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Tiers Temps, dont le siège est 9, rue de Bouvines à Compiègne (60200), représentée par son gérant ; la société Tiers Temps demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° A. 2008-029 du 11 juin 2010 par laquelle la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale, à la demande du département de l'Oise, a annulé le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé le titre de recettes d'un montant de 34 047,76 euros émis le 9 décembre 2005 par le département à son encontre correspondant au reversement d'une fraction de la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance des résidents de la maison de retraite qu'elle gère à Compiègne ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête du département de l'Oise ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Oise le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 ;

Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Tiers Temps, et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du département de l'Oise,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la société Tiers Temps, et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du département de l'Oise ;

1. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de l'article 75 de la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale et applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 232-15 et dans le cadre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 313-12, l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement peut, à titre expérimental, être versée par le président du conseil général qui assure la tarification de l'établissement volontaire sous forme d'une dotation budgétaire globale afférente à la dépendance qui prend en compte le niveau de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement. / Cette dotation budgétaire globale n'inclut pas la participation des résidents prévue au I du présent article. (...) ", et qu'aux termes du II de l'article R. 314-104 du même code, dans sa rédaction issue de l'article 105 du décret du 22 octobre 2003 et applicable au litige : " Si les financements alloués ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles ils étaient prévus, ou si l'établissement ou le service n'est pas en mesure de justifier de leur emploi, il est procédé à leur reversement " ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 314-184 et de l'annexe 3-7 du même code, dans leur rédaction issue respectivement de l'article 24 et de l'annexe VIII du décret du 26 avril 1999 modifié et applicable au litige, la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance est calculée en fonction des charges d'exploitation de la section tarifaire dépendance prévues pour l'exercice considéré, après incorporation des résultats des exercices antérieurs de cette section, dont sont déduits les autres produits affectés à cette section, notamment une participation des résidents calculée de manière spécifique ainsi que le montant des tarifs afférents à la dépendance pour les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement relevant d'autres départements ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour un exercice donné, la dotation budgétaire afférente à la dépendance constitue non la simple sommation d'allocations calculées bénéficiaire par bénéficiaire mais un concours financier global qui n'est pas susceptible de faire l'objet, a posteriori, d'une reprise en proportion de l'activité effectivement constatée de l'établissement ; que les ressources ainsi allouées ne peuvent donner lieu à un reversement, en application de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, que si elles ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles elles étaient prévues ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi ; qu'au demeurant, l'évolution éventuelle du degré de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement au cours d'un exercice est, le cas échéant, prise en compte, dans les conditions prévues à l'article R. 314-184, pour la fixation de la dotation afférente à la dépendance au titre de l'exercice suivant ;

3. Considérant que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la société Tiers Temps est, dès lors, fondée à soutenir que la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a commis une erreur de droit en estimant que le président du conseil général de l'Oise était fondé, en égard au nombre et au degré de dépendance des résidents accueillis en 2004 dans la maison de retraite qu'elle gère, à lui réclamer un trop-perçu de dotation globale afférente à la dépendance et à demander pour ce motif l'annulation de sa décision ;

4. Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne résulte ni de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, ni des dispositions réglementaires prises pour son application ou de l'article R. 314-104 du même code, que la dotation budgétaire globale afférente à la dépendance devrait faire l'objet d'une régularisation a posteriori, notamment en fonction du nombre de bénéficiaires de l'allocation effectivement hébergés et de leur degré d'autonomie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Tiers Temps ait couvert par la dotation considérée des dépenses ne relevant pas de cette section ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de l'Oise n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 juin 2008 par lequel le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy a annulé le titre de recettes qu'il avait émis le 9 décembre 2005 à l'encontre de la société Tiers Temps ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Tiers Temps qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au département de l'Oise des sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ce département le versement à la société Tiers Temps de la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elle devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale et devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 juin 2010 de la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est annulée.

Article 2 : La requête présentée par le département de l'Oise devant la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le département de l'Oise versera à la société Tiers Temps la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Tiers Temps, au département de l'Oise et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 343126
Date de la décision : 07/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES - ALLOCATION PERSONNALISÉE D'AUTONOMIE - DOTATION AFFÉRENTE À LA DÉPENDANCE - CONCOURS FINANCIER - REPRISE EN PROPORTION DE L'ACTIVITÉ CONSTATÉE - ABSENCE - PRISE EN COMPTE DE L'ÉVOLUTION DU DEGRÉ DE PERTE D'AUTONOMIE MOYEN - EXISTENCE - MODALITÉS - EXERCICE BUDGÉTAIRE SUIVANT.

04-02-03-03 Pour un exercice budgétaire donné, la dotation afférente à la dépendance constitue non la simple sommation d'allocations calculées bénéficiaire par bénéficiaire mais un concours financier global qui n'est pas susceptible de faire l'objet, a posteriori, d'une reprise en proportion de l'activité effectivement constatée de l'établissement. Les ressources ainsi allouées ne peuvent donner lieu à un reversement, en application de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, que si elles ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles elles étaient prévues ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi. Au demeurant, l'évolution éventuelle du degré de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement au cours d'un exercice est, le cas échéant, prise en compte, dans les conditions prévues à l'article R. 314-184, pour la fixation de la dotation afférente à la dépendance au titre de l'exercice suivant.

AIDE SOCIALE - INSTITUTIONS SOCIALES ET MÉDICO-SOCIALES - ÉTABLISSEMENTS - QUESTIONS COMMUNES - ÉTABLISSEMENTS D'HÉBERGEMENT DES PERSONNES ÂGÉES - DES ADULTES HANDICAPÉS - DOTATION AFFÉRENTE À LA DÉPENDANCE - CONCOURS FINANCIER - REPRISE EN PROPORTION DE L'ACTIVITÉ CONSTATÉE - ABSENCE - PRISE EN COMPTE DE L'ÉVOLUTION DU DEGRÉ DE PERTE D'AUTONOMIE MOYEN - EXISTENCE - MODALITÉS - EXERCICE BUDGÉTAIRE SUIVANT.

04-03-01-05 Pour un exercice budgétaire donné, la dotation afférente à la dépendance constitue non la simple sommation d'allocations calculées bénéficiaire par bénéficiaire mais un concours financier global qui n'est pas susceptible de faire l'objet, a posteriori, d'une reprise en proportion de l'activité effectivement constatée de l'établissement. Les ressources ainsi allouées ne peuvent donner lieu à un reversement, en application de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, que si elles ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles elles étaient prévues ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi. Au demeurant, l'évolution éventuelle du degré de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement au cours d'un exercice est, le cas échéant, prise en compte, dans les conditions prévues à l'article R. 314-184, pour la fixation de la dotation afférente à la dépendance au titre de l'exercice suivant.

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE ET DE LA TARIFICATION - CONTENTIEUX DE LA TARIFICATION - DOTATION AFFÉRENTE À LA DÉPENDANCE - CONCOURS FINANCIER - REPRISE EN PROPORTION DE L'ACTIVITÉ CONSTATÉE - ABSENCE - PRISE EN COMPTE DE L'ÉVOLUTION DU DEGRÉ DE PERTE D'AUTONOMIE MOYEN - EXISTENCE - MODALITÉS - EXERCICE BUDGÉTAIRE SUIVANT.

04-04-02 Pour un exercice budgétaire donné, la dotation afférente à la dépendance constitue non la simple sommation d'allocations calculées bénéficiaire par bénéficiaire mais un concours financier global qui n'est pas susceptible de faire l'objet, a posteriori, d'une reprise en proportion de l'activité effectivement constatée de l'établissement. Les ressources ainsi allouées ne peuvent donner lieu à un reversement, en application de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, que si elles ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles elles étaient prévues ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi. Au demeurant, l'évolution éventuelle du degré de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement au cours d'un exercice est, le cas échéant, prise en compte, dans les conditions prévues à l'article R. 314-184, pour la fixation de la dotation afférente à la dépendance au titre de l'exercice suivant.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - ACTION SOCIALE - DOTATION AFFÉRENTE À LA DÉPENDANCE - CONCOURS FINANCIER - REPRISE EN PROPORTION DE L'ACTIVITÉ CONSTATÉE - ABSENCE - PRISE EN COMPTE DE L'ÉVOLUTION DU DEGRÉ DE PERTE D'AUTONOMIE MOYEN - EXISTENCE - MODALITÉS - EXERCICE BUDGÉTAIRE SUIVANT.

135-03-02-01-01 Pour un exercice budgétaire donné, la dotation afférente à la dépendance constitue non la simple sommation d'allocations calculées bénéficiaire par bénéficiaire mais un concours financier global qui n'est pas susceptible de faire l'objet, a posteriori, d'une reprise en proportion de l'activité effectivement constatée de l'établissement. Les ressources ainsi allouées ne peuvent donner lieu à un reversement, en application de l'article R. 314-104 du code de l'action sociale et des familles, que si elles ont couvert des dépenses sans rapport avec celles pour lesquelles elles étaient prévues ou si l'établissement n'est pas en mesure de justifier de leur emploi. Au demeurant, l'évolution éventuelle du degré de perte d'autonomie moyen des résidents de l'établissement au cours d'un exercice est, le cas échéant, prise en compte, dans les conditions prévues à l'article R. 314-184, pour la fixation de la dotation afférente à la dépendance au titre de l'exercice suivant.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jan. 2013, n° 343126
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:343126.20130107
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