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11/01/2013 | FRANCE | N°353540

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 janvier 2013, 353540


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 21 octobre 2011, 11 janvier 2012 et 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au.Quartier Oumekhlouf Mahmoud Bât 11 porte 17 Bourouba à Alger, Algérie ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 2011/055 du 19 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du 12 avril 2010 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a annulé la décis

ion du 30 novembre 2007 du ministre de la défense rejetant sa demande de ...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 21 octobre 2011, 11 janvier 2012 et 11 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant au.Quartier Oumekhlouf Mahmoud Bât 11 porte 17 Bourouba à Alger, Algérie ; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 2011/055 du 19 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du 12 avril 2010 par lequel le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a annulé la décision du 30 novembre 2007 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension au titre de trois invalidités, et l'a débouté de ses demandes ;

2°) de renvoyer le règlement de l'affaire à une autre cour régionale des pensions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B... A...,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. B...A...;

1. Considérant que le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a, par un jugement du 12 avril 2010, annulé la décision du 30 novembre 2007 du ministre de la défense rejetant la demande de pension de M. A...au titre de trois invalidités ; que, par un arrêt du 19 mai 2011, contre lequel M. A...se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé ce jugement et rejeté la demande de l'intéressé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué ne se fonde sur aucune pièce qui aurait échappé à un débat contradictoire entre les parties ; qu'en effet le bulletin de consultation du 30 août 1960 et l'extrait du registre des consultations du 3 novembre 1960 dont il est fait mention dans l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ont été versés au dossier d'appel ; que, par ailleurs, le rapport d'expertise du 3 mai 2007 figurait parmi les pièces du dossier de première instance et avait dès ce stade été contradictoirement discuté ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté ;

3. Considérant que si le ministre chargé des anciens combattants a, par une décision du 10 mars 1962, rejeté la demande de pension de M. A...au motif que l'affection, quoiqu'imputable au service, n'entraînerait pas une invalidité d'un taux indemnisable, cette décision a eu pour seul objet de rejeter la demande de pension de l'intéressé et n'a donc pu créer aucun droit à son profit ; qu'il suit de là qu'en refusant d'en tenir compte pour apprécier l'imputabilité au service des infirmités dont souffre le requérant, la cour régionale des pensions n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit ni d'aucune dénaturation des pièces du dossier ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

5. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de M. A...;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur B...A...et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353540
Date de la décision : 11/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2013, n° 353540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:353540.20130111
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