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11/01/2013 | FRANCE | N°354803

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 11 janvier 2013, 354803


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0907949 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 octobre 2009 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de prendre en compte pour le calcul de

la pension de retraite de Mme A...B...son dernier avancement d'échelon à...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 décembre 2011 et 12 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est rue du Vergne à Bordeaux (33059 Cedex) ; la Caisse des dépôts et consignations demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0907949 du 13 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 6 octobre 2009 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de prendre en compte pour le calcul de la pension de retraite de Mme A...B...son dernier avancement d'échelon à l'indice 499 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de Mme B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Arles,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune d'Arles ;

1. Considérant qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort, notamment, sur les litiges mentionnés au 7° de l'article R. 222-13 du même code ; que le 7° de l'article R. 222-13 mentionne " les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ; qu'il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse ou un recours dirigé contre une décision comporte, fut-ce à titre subsidiaire, des conclusions indemnitaires associées, la voie de l'appel doit être réputée ouverte dés lors que les conclusions présentées devant les premiers juges tendent au versement de sommes supérieures à 10 000 euros, la circonstance que l'appel interjeté ne concerne pas directement les conclusions indemnitaires restant sans incidence sur la voie de recours ;

2. Considérant que la requête introductive d'instance enregistrée le 13 octobre 2011 au greffe du tribunal administratif de Marseille comportait des conclusions présentées au nom de MmeB..., tendant à la condamnation de la commune d'Arles au versement de la somme de 19 902 euros pour le préjudice subi ; que ces conclusions excédant 10 000 euros, le litige n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code et n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que la requête de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'annulation du jugement doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette juridiction ainsi que les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations et de la commune d'Arles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de la Caisse des dépôts et consignations et les conclusions de la commune d'Arles sont attribués à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Caisse des dépôts et consignations, à Mme A...B..., à la commune d'Arles et au président de la cour administrative d'appel de Marseille.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 354803
Date de la décision : 11/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2013, n° 354803
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:354803.20130111
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