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11/01/2013 | FRANCE | N°357903

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 11 janvier 2013, 357903


Vu la pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2012 et 26 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Bâtiment et travaux publics Lefebvre, dont le siège est 108, rue du Général de Gaulle à Merville (59660) et la société SNL, dont le siège est 108 rue du Général de Gaulle à Merville (59660), représentée par son gérant en exercice ; la société Bâtiment et travaux publics Lefebvre et la société SNL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA01458 du 25 janvier 2012 par

laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Dou...

Vu la pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars 2012 et 26 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Bâtiment et travaux publics Lefebvre, dont le siège est 108, rue du Général de Gaulle à Merville (59660) et la société SNL, dont le siège est 108 rue du Général de Gaulle à Merville (59660), représentée par son gérant en exercice ; la société Bâtiment et travaux publics Lefebvre et la société SNL demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 11DA01458 du 25 janvier 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, de l'ordonnance n° 1103633 du 28 juin 2011 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté, comme irrecevable, leur demande d'annulation du rapport d'observations définitives du 8 février 2011 de la chambre régionale des comptes du Nord-Pas-de-Calais sur la gestion de la communauté de communes de Flandres Lys pour la période de 2005-2007 et, d'autre part, à l'annulation de ce rapport d'observations définitives ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Bâtiment et travaux publics Lefebvre et de la société SNL,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de la société Bâtiment et travaux publics Lefebvre et de la société SNL ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure que les sociétés Bâtiment et travaux publics Lefebvre et SNL ont saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation du rapport d'observations définitives du 8 février 2011 de la chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais concernant le contrôle de la communauté Flandres-Lys ; que par une ordonnance du 28 juin 2011, cette requête a été rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que ce rapport ne présentait pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif ; que, le 25 janvier 2012, procédant à nouveau par ordonnance comme l'y autorise le dernier alinéa de ce même article R. 222-1, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par les sociétés requérantes contre l'ordonnance du tribunal administratif ; que les intéressées se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'en se bornant, pour rejeter l'appel dirigé contre l'ordonnance ayant opposé une irrecevabilité manifeste aux conclusions présentées à l'encontre du rapport d'observations de la chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais, à réaffirmer qu'un tel acte ne présente pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le président de chambre de la cour administrative d'appel de Douai a suffisamment motivé son ordonnance, alors même qu'il était soutenu que cette solution d'irrecevabilité méconnaissait le droit au recours et à l'accès au tribunal garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en confirmant ainsi la solution d'irrecevabilité manifeste retenue par le juge de première instance, l'auteur de l'ordonnance attaquée doit en effet être réputé avoir implicitement mais nécessairement vérifié qu'une telle solution n'emportait pas la méconnaissance des exigences constitutionnelles et conventionnelles invoquées devant lui ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent qu'en confirmant l'irrecevabilité opposée à leur demande d'annulation du rapport d'observations définitives de la chambre régionale des comptes Nord-Pas-de-Calais, le juge d'appel de Douai a méconnu les principes du droit à un procès équitable et du droit à l'accès au juge garantis par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, d'une part, lorsqu'une chambre régionale des comptes formule des observations, même définitives, sur la gestion d'une collectivité territoriale et de ses établissements publics ou des établissements, sociétés, groupements des établissements et organismes mentionnés aux articles L. 211-4 à L. 211-6 et L. 211-8 du code des juridictions financières, elle ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas de contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil au sens des stipulations de l'article 6 de la convention européenne ; qu'il suit de là que les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de cet article à l'encontre de l'ordonnance attaquée ; que, d'autre part, si les observations formulées définitivement par une chambre régionale des comptes ne sont pas susceptibles de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir, elles peuvent faire l'objet d'une demande de rectification présentée par les personnes mises en cause ainsi que le prévoient les articles L. 243-3 et R. 241-31 du code des juridictions financières ; que la décision par laquelle la chambre soit refuse d'apporter la rectification demandée par les personnes mises en cause en application de l'article R. 243-4 du code de juridictions financières, soit ne donne que partiellement droit à cette demande est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'eu égard à la nature d'un rapport d'observations, à la faculté de demander rectification à son auteur ainsi qu'à la faculté de saisir le juge de l'excès de pouvoir des décisions opposant un refus à cette demande, le droit constitutionnel au recours garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'implique pas que la voie du recours pour excès de pouvoir soit ouverte à son encontre ; que, dès lors, le juge d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en opposant une irrecevabilité aux conclusions dont il était saisi ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Bâtiment et travaux publics Lefebvre et SNL ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Douai du 25 janvier 2012 ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Bâtiment et travaux publics Lefebvre et de la société SNL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bâtiment et travaux publics Lefebvre, à la société SNL, à la communauté de communes de Flandre Lys, au Premier Président de la Cour des comptes et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 357903
Date de la décision : 11/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 2013, n° 357903
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:357903.20130111
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