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30/01/2013 | FRANCE | N°346683

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 30 janvier 2013, 346683


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 4 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ambulances de France, dont le siège est 104 rue de Tourcoing à Neuville-en-Ferrain (59960), représentée par son gérant ; la société Ambulances de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01558 du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0800591 du 18 juin 2009 du tribunal admini

stratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisation...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 4 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Ambulances de France, dont le siège est 104 rue de Tourcoing à Neuville-en-Ferrain (59960), représentée par son gérant ; la société Ambulances de France demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09DA01558 du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0800591 du 18 juin 2009 du tribunal administratif de Lille ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2004 et, d'autre part, à la décharge des impositions en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive du conseil n° 90/434 du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Ambulances de France,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Ambulances de France ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 21 décembre 2004, la Société Ambulances de France a été scindée et absorbée par une nouvelle société Ambulances de France et par la SARL ADF, la première bénéficiant de l'apport de l'activité d'ambulances auparavant exercée par la société scindée et de titres de participation représentant 98 % du capital d'une société dénommée Ambulance de France II, et la seconde bénéficiant exclusivement de l'apport de titres de participation dans deux autres sociétés dénommées sociétés Ambulances de France III et Ambulances de France IV ; que la société Ambulances de France a placé cette opération sous le régime de l'article 210 B du code général des impôts qui prévoit, notamment, une exonération d'impôt sur les sociétés pour les plus-values dégagées à l'occasion d'opérations de scissions ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que cette opération ne pouvait bénéficier du régime d'exonération des plus-values prévu par l'article 210 B du code général des impôts, faute, selon elle, qu'une branche complète d'activité ait été apportée à chacune des deux sociétés issues de la scission ; que la société Ambulances de France se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 18 juin 2009 du tribunal administratif de Lille et à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour demander le bénéfice du régime d'exonération des plus-values prévu par l'article 210 B du code général des impôts, réservé aux scissions de sociétés comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches, la société requérante a fait valoir, devant la cour, que les titres de participation apportés à la SARL ADF répondaient à la définition de la branche complète d'activité au sens de cet article ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui n'était pas inopérant, la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, en premier lieu, que l'article 210 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, dispose : " 1. Les plus-values nettes dégagées sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apporté du fait d'une fusion ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 210 B du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " (...) Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à la scission de société comportant au moins deux branches complètes d'activités lorsque chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoit une ou plusieurs de ces branches et que les associés de la société scindée s'engagent, dans l'acte de scission, à conserver pendant trois ans les titres représentatifs de l'apport qui leur ont été répartis proportionnellement à leurs droits dans le capital (...) " ; qu'il ressort du texte clair de ces dispositions qu'elles subordonnent le bénéfice du régime d'exonération d'imposition des plus-values constatées à l'occasion des scissions de sociétés à la condition que celles-ci concernent des sociétés ayant au moins deux branches complètes d'activités et que chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoive au moins l'une de ces branches ; que la circonstance, d'une part, que la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents devrait, selon la société requérante, être interprétée comme ne comportant pas une telle condition et, d'autre part, qu'il ressortirait des travaux préparatoires de l'article 25 de la loi du 30 décembre 1991 portant loi de finances rectificative pour 1991, qui en a opéré la transposition, que le législateur n'a pas entendu, à cette occasion, traiter moins favorablement les opérations concernant uniquement des sociétés françaises, qui sont hors du champ de cette directive, que celles qui mettent en cause les sociétés d'Etats membres différents, qui entrent dans le champ de cette directive, ne saurait conduire à donner des dispositions précitées une interprétation contraire à leur lettre ;

5. Considérant, en outre, que, s'agissant d'une opération concernant uniquement des sociétés françaises, qui, de ce fait, est hors du champ d'application de la directive du 23 juillet 1990 précitée, est inopérant le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 210 B du code général des impôts devraient être écartées au motif qu'elles seraient incompatibles avec les objectifs de la directive ;

6. Considérant, en second lieu, que, ainsi qu'il a été dit, pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions précitées de l'article 210 B du code général des impôts, une scission de société doit concerner au moins deux branches complètes d'activités, chacune des sociétés bénéficiaires des apports recevant au moins l'une de ces branches avec son actif et son passif ; que, pour l'application de ces dispositions, un apport fait à une société issue d'une scission doit porter sur une ou plusieurs branches d'activités susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, et opérer un transfert complet des éléments essentiels de ces activités tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse, dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments ; que s'il résulte de l'instruction que l'activité d'ambulances ainsi que les résultats des opérations effectuées entre le 1er janvier 2004 et la date de la scission ont été apportés à la nouvelle SARL Ambulances de France, laquelle doit être regardée comme ayant reçu une branche complète d'activité, la scission litigieuse s'est seulement traduite par l'apport à la SARL ADF, à l'exclusion de tout autre élément d'actif ou de passif, de titres de participation, qui ne sauraient être regardés, pour l'application des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts, comme des éléments d'exploitation permettant l'exercice autonome d'une activité économique ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Ambulances de France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 14 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de la société Ambulances de France présentée devant la cour administrative d'appel de Douai est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Ambulances de France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Ambulances de France et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 346683
Date de la décision : 30/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONÉRATIONS - RÉGIME DE FAVEUR DES SCISSIONS (ART - 210 B DU CGI) - CONDITION - SCISSION CONCERNANT UNE SOCIÉTÉ AYANT AU MOINS DEUX BRANCHES COMPLÈTES D'ACTIVITÉS - AVEC APPORT À CHACUNE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS D'AU MOINS L'UNE DE CES BRANCHES - 1) INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 210 B - TEXTE CLAIR - CONSÉQUENCE - INTERPRÉTATION À LA LUMIÈRE DE LA DIRECTIVE 90/434/CEE DU 23 JUILLET 1990 ET DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1991 - ABSENCE [RJ1] - 2) A) APPORT D'UNE BRANCHE COMPLÈTE D'ACTIVITÉ AU SENS DE CES DISPOSITIONS - NOTION - BRANCHE D'ACTIVITÉ SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UNE EXPLOITATION AUTONOME CHEZ LA SOCIÉTÉ APPORTEUSE COMME CHEZ LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT - TRANSFERT COMPLET DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE CETTE ACTIVITÉ TELS QU'ILS EXISTAIENT DANS LE PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ APPORTEUSE - DANS DES CONDITIONS PERMETTANT À LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT DE DISPOSER DURABLEMENT DE TOUS CES ÉLÉMENTS [RJ2] - B) HYPOTHÈSE D'UNE SCISSION DONNANT LIEU À L'APPORT À UNE SOCIÉTÉ D'UNE BRANCHE COMPLÈTE D'ACTIVITÉ ET SE TRADUISANT SEULEMENT - POUR L'AUTRE SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE - PAR L'APPORT DE TITRES DE PARTICIPATION - RÉGIME DE FAVEUR DE L'ARTICLE 210 B DU CGI - EXCLUSION - DÈS LORS QUE LES TITRES DE PARTICIPATION NE SAURAIENT ÊTRE REGARDÉS COMME DES ÉLÉMENTS D'EXPLOITATION PERMETTANT L'EXERCICE AUTONOME D'UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.

19-04-01-04-02 1) Il ressort du texte clair des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts (CGI) qu'elles subordonnent le bénéfice du régime d'exonération d'imposition des plus-values constatées à l'occasion des scissions de sociétés à la condition que celles-ci concernent des sociétés ayant au moins deux branches complètes d'activités et que chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoive au moins l'une de ces branches. L'interprétation de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents et l'éventuel éclairage des travaux préparatoires de l'article 25 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 portant loi de finances rectificative pour 1991, qui en a opéré la transposition, ne sauraient être invoqués pour conduire à donner des dispositions de l'article 210 B une interprétation contraire à leur lettre.,,2) a) Pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 210 B du CGI, une scission de société doit concerner au moins deux branches complètes d'activités, chacune des sociétés bénéficiaires des apports recevant au moins l'une de ces branches avec son actif et son passif. Pour l'application de ces dispositions, un apport fait à une société issue d'une scission doit porter sur une ou plusieurs branches d'activités susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, et opérer un transfert complet des éléments essentiels de ces activités tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse, dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments. b) Tel n'est pas le cas d'une scission qui, si elle donne lieu à l'apport à une société d'une activité branche complète d'activité, se traduit seulement, pour l'autre société bénéficiaire, par l'apport, à l'exclusion de tout autre élément d'actif ou de passif, de titres de participation, lesquels ne sauraient être regardés, pour l'application des dispositions de l'article 210B du CGI, comme des éléments d'exploitation permettant l'exercice autonome d'une activité économique.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - RÉGIME DE FAVEUR DES SCISSIONS (ART - 210 B DU CGI) - CONDITION - SCISSION CONCERNANT UNE SOCIÉTÉ AYANT AU MOINS DEUX BRANCHES COMPLÈTES D'ACTIVITÉS - AVEC APPORT À CHACUNE DES SOCIÉTÉS BÉNÉFICIAIRES DES APPORTS D'AU MOINS L'UNE DE CES BRANCHES - 1) INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 210 B - TEXTE CLAIR - CONSÉQUENCE - INTERPRÉTATION À LA LUMIÈRE DE LA DIRECTIVE 90/434/CEE DU 23 JUILLET 1990 ET DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1991 - ABSENCE [RJ1] - 2) A) APPORT D'UNE BRANCHE COMPLÈTE D'ACTIVITÉ AU SENS DE CES DISPOSITIONS - NOTION - BRANCHE D'ACTIVITÉ SUSCEPTIBLE DE FAIRE L'OBJET D'UNE EXPLOITATION AUTONOME CHEZ LA SOCIÉTÉ APPORTEUSE COMME CHEZ LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT - TRANSFERT COMPLET DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE CETTE ACTIVITÉ TELS QU'ILS EXISTAIENT DANS LE PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ APPORTEUSE - DANS DES CONDITIONS PERMETTANT À LA SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE DE L'APPORT DE DISPOSER DURABLEMENT DE TOUS CES ÉLÉMENTS [RJ2] - B) HYPOTHÈSE D'UNE SCISSION DONNANT LIEU À L'APPORT À UNE SOCIÉTÉ D'UNE BRANCHE COMPLÈTE D'ACTIVITÉ ET SE TRADUISANT SEULEMENT - POUR L'AUTRE SOCIÉTÉ BÉNÉFICIAIRE - PAR L'APPORT DE TITRES DE PARTICIPATION - RÉGIME DE FAVEUR DE L'ARTICLE 210 B DU CGI - EXCLUSION - DÈS LORS QUE LES TITRES DE PARTICIPATION NE SAURAIENT ÊTRE REGARDÉS COMME DES ÉLÉMENTS D'EXPLOITATION PERMETTANT L'EXERCICE AUTONOME D'UNE ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE.

19-04-01-04-03 1) Il ressort du texte clair des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts (CGI) qu'elles subordonnent le bénéfice du régime d'exonération d'imposition des plus-values constatées à l'occasion des scissions de sociétés à la condition que celles-ci concernent des sociétés ayant au moins deux branches complètes d'activités et que chacune des sociétés bénéficiaires des apports reçoive au moins l'une de ces branches. L'interprétation de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents et l'éventuel éclairage des travaux préparatoires de l'article 25 de la loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 portant loi de finances rectificative pour 1991, qui en a opéré la transposition, ne sauraient être invoqués pour conduire à donner des dispositions de l'article 210 B une interprétation contraire à leur lettre.,,2) a) Pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 210 B du CGI, une scission de société doit concerner au moins deux branches complètes d'activités, chacune des sociétés bénéficiaires des apports recevant au moins l'une de ces branches avec son actif et son passif. Pour l'application de ces dispositions, un apport fait à une société issue d'une scission doit porter sur une ou plusieurs branches d'activités susceptibles de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, et opérer un transfert complet des éléments essentiels de ces activités tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse, dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de l'apport de disposer durablement de tous ces éléments. b) Tel n'est pas le cas d'une scission qui, si elle donne lieu à l'apport à une société d'une activité branche complète d'activité, se traduit seulement, pour l'autre société bénéficiaire, par l'apport, à l'exclusion de tout autre élément d'actif ou de passif, de titres de participation, lesquels ne sauraient être regardés, pour l'application des dispositions de l'article 210B du CGI, comme des éléments d'exploitation permettant l'exercice autonome d'une activité économique.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Section, 27 octobre 1999, Commune de Houdan, p. 326. Comp., pour l'interprétation de la notion de fusion prévue par les dispositions de l'article 210 A du CGI à la lumière de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990, suivant une approche s'inspirant de la jurisprudence dite Leur-Bloem de la CJCE du 17 juillet 1997 (aff. C-28/95), CE, 17 juin 2011, SARL Méditerranée Automobiles, n° 324392, p. 301 et CE, même jour, Société Finaparco, n° 314667, inédite au Recueil.,,

[RJ2]

Cf., pour la définition de la notion de branche complète d'activité, CE, 27 juillet 2005, Société B.L, n° 259052, p. 371.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2013, n° 346683
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:346683.20130130
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