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30/01/2013 | FRANCE | N°363670

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2013, 363670


Vu la décision du 17 octobre 2012, enregistrée le 2 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, avant qu'il soit statué sur la requête de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris Ile-de-France siégeant en formation disciplinaire a prononcé à son encontre un blâme, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique

sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'État la ...

Vu la décision du 17 octobre 2012, enregistrée le 2 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, par laquelle le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, avant qu'il soit statué sur la requête de M. B...A...tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris Ile-de-France siégeant en formation disciplinaire a prononcé à son encontre un blâme, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'État la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juin 2012 au greffe du Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts, présenté par M.A..., demeurant..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changements de circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts est saisi d'un recours de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2011 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des géomètres-experts de Paris Ile-de-France siégeant en formation disciplinaire a prononcé à son encontre un blâme ;

3. Considérant que M. A...soutient que le cinquième alinéa de l'article 23 de la loi du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, qui prévoit que le géomètre-expert qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire devant le conseil régional de l'ordre dont il relève a le droit de prendre connaissance du dossier de la plainte dans la quinzaine qui précède l'audience, sans pouvoir le déplacer, méconnaît, en raison de la brièveté de ce délai et des conditions matérielles de consultation du dossier, les droits de la défense qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que, en raison de la diversité des situations matérielles des conseils régionaux de l'Ordre des géomètres-experts, le principe d'égalité devant la justice garanti par les articles 6 et 16 de la même Déclaration ;

4. Considérant, toutefois, d'une part, que le dossier de la plainte visé à l'article 23 de la loi du 7 mai 1946 est mis en état à l'issue d'une instruction qui présente un caractère contradictoire conformément à l'article 15 de la même loi ; qu'il est assorti d'un rapport qui ne constitue qu'un exposé des faits ; que le géomètre-expert mis en cause, qui a été informé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, est notamment en mesure de communiquer en temps utile au rapporteur tout document qu'il jugerait utile ; qu'il peut, par ailleurs, recourir dès ce moment à l'assistance d'un avocat ; d'autre part, que les conditions matérielles de mise en oeuvre de l'article 23 de la loi du 7 mai 1946 ne peuvent utilement être invoquées pour contester la constitutionnalité de cette disposition ; qu'ainsi, la disposition contestée ne méconnaît pas les droits de la défense et le principe d'égalité entre les justiciables garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; que, par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.A..., au Premier ministre et à la ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Conseil supérieur de l'Ordre des géomètres-experts.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363670
Date de la décision : 30/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2013, n° 363670
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363670.20130130
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