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30/01/2013 | FRANCE | N°363673

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2013, 363673


Vu l'ordonnance n° 1100662 du 30 octobre 2012, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de l'association Préservons Notre Cadre de Vie, dont le siège est à la mairie d'Orgères (35230), représentée par sa présidente, l'association Eolien Dommages pour les Riverains dont le siège est Les Cours Hailauds, à Chanteloup (35150), représentée par son président, M. et Mme A...E...demeurant..., Mme F...demeurant..., M. et MmeB... demeurant ...demeurant ...

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Vu l'ordonnance n° 1100662 du 30 octobre 2012, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 novembre 2012, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes, avant de statuer sur la demande de l'association Préservons Notre Cadre de Vie, dont le siège est à la mairie d'Orgères (35230), représentée par sa présidente, l'association Eolien Dommages pour les Riverains dont le siège est Les Cours Hailauds, à Chanteloup (35150), représentée par son président, M. et Mme A...E...demeurant..., Mme F...demeurant..., M. et MmeB... demeurant ...demeurant ...demeurant ...demeurant..., la société Lavance Commerciale dont le siège est Les Landes de Gree à Chanteloup (35150), représentée par son directeur, M. et Mme C...D...demeurant..., tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 août 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine autorisant la création de la zone de développement de l'éolien n° 4 sur le territoire de la commune de Chanteloup et du rejet implicite de leur recours gracieux, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010 ;

Vu le mémoire enregistré le 27 septembre 2012, présenté par l'association Préservons Notre Cadre de Vie et autres, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, notamment son article 10-1 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu la décision n° 2005-516 DC du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat lui a transmis, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant que l'association Préservons Notre Cadre de Vie et autres soutiennent que les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, dans leur rédaction issue de la loi du 12 juillet 2010, qui ne fixent pas les conditions et limites d'exercice du droit du public à participer à l'élaboration de la décision fixant le périmètre des zones de développement de l'éolien, méconnaissent l'article 7 de la Charte de l'environnement ;

3. Considérant, d'une part, que le Conseil constitutionnel a, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2005-516 DC du 7 juillet 2005, déclaré conforme à la Constitution l'article 37 de la loi du 13 juillet 2005 qui a inséré l'article 10-1 dans la loi du 10 février 2000 ; qu'ainsi l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 a été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et les dispositifs de cette décision du Conseil constitutionnel ;

4. Considérant, d'autre part, que si le législateur est intervenu depuis lors pour modifier l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, les modifications apportées à cet article par la loi du 12 juillet 2010 se limitent à prescrire, pour les zones de développement de l'éolien créées ou modifiées postérieurement à la publication du schéma régional éolien, l'inclusion de leurs périmètres au sein des parties du territoire régional favorables au développement de l'énergie éolienne définies par ledit schéma et à imposer au préfet de tenir compte, avant de décider de la création d'une zone de développement de l'éolien, non seulement des possibilités de raccordement aux réseaux électriques, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés, comme le lui imposaient déjà les dispositions issues de l'article 37 de la loi du 13 juillet 2005, mais également de la préservation de la sécurité publique, de la biodiversité et du patrimoine archéologique ; que ces modifications ne constituent pas des changements de circonstances de droit affectant la portée des dispositions déclarées conformes à la Constitution ; qu'aucun autre changement de circonstances n'est de nature à justifier que la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, alors même que la décision du Conseil constitutionnel ne s'est pas expressément prononcée sur le moyen tiré de la méconnaissance par l'article 37 de la loi du 13 juillet 2005 de l'article 7 de la Charte de l'environnement, les dispositions combinées des articles 23-2 et 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 font obstacle à ce que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée soit renvoyée au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Préservons Notre Cadre de Vie et autres, au Premier ministre et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Rennes.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 363673
Date de la décision : 30/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2013, n° 363673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:363673.20130130
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