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06/02/2013 | FRANCE | N°349057

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 06 février 2013, 349057


Vu la décision du 4 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B...dirigées contre la décision n° 4797 du 9 mars 2011 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en tant que cette décision l'a condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 47 967,20 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

A

près avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Au...

Vu la décision du 4 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. A... B...dirigées contre la décision n° 4797 du 9 mars 2011 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins en tant que cette décision l'a condamné à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 47 967,20 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B... et de Me Foussard, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Bordeaux,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de M. B...et à Me Foussard, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Bordeaux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale : " Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou par la section spéciale des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins (...) sont : (...) 4°) Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé (...) " ; que constituent des honoraires abusifs au sens de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale ceux qui sont réclamés pour un acte facturé sans avoir jamais été réalisé, pour un acte surcoté, pour un acte réalisé dans des conditions telles qu'alors même qu'il a été effectivement pratiqué il équivaut à une absence de soins, ou encore ceux dont le montant est établi sans tact ni mesure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la section des assurances sociales que le requérant a été reconnu coupable d'avoir effectué 965 actes auprès de 49 patients en méconnaissance de la règle issue de la classification commune des actes médicaux selon laquelle la prescription du traitement en cause comporte une limitation à six au maximum du nombre de " blocs sympathiques " pouvant être réalisés sur un même patient et, à ce titre, remboursés par l'assurance maladie ; que, pour justifier que ces 965 actes entrainent " des prises en charge indues ", la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre s'est abstenue de rechercher si les honoraires facturés, pour chacun de ces actes, correspondaient à des actes qui n'auraient pas été réalisés, ou qui auraient été surcotés, ou réalisés dans des conditions équivalentes à une absence de soins, ou si ces honoraires avaient été fixés sans tact ni mesure ; que, par suite, la section des assurances sociales a entaché sa décision d'une erreur de droit en condamnant M. B...à reverser aux organismes de sécurité sociale le trop-remboursé de 47 967,20 euros sans rechercher si les honoraires réclamés présentaient un caractère abusif ; que, dès lors, l'article 3 de sa décision doit être annulé ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Bordeaux la somme de 3 000 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 3 de la décision du 9 mars 2011 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins est annulé.

Article 2 : Le jugement des conclusions présentées en appel par M. B... dirigées contre la condamnation à reverser à la caisse primaire d'assurance maladie de Bordeaux la somme de 47 967,20 euros est renvoyé à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions de M. B...et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Bordeaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local de Bordeaux et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349057
Date de la décision : 06/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 fév. 2013, n° 349057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; FOUSSARD ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349057.20130206
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