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11/02/2013 | FRANCE | N°349385

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11 février 2013, 349385


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°09VE03990 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel formé par la commune de Soisy-sous-Montmorency contre le jugement du 12 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 9 janvier, 3 février, et 10 août 2006 du ma

ire de cette commune et condamné celle-ci à lui verser la somme de 11...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n°09VE03990 du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, faisant partiellement droit à l'appel formé par la commune de Soisy-sous-Montmorency contre le jugement du 12 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les décisions des 9 janvier, 3 février, et 10 août 2006 du maire de cette commune et condamné celle-ci à lui verser la somme de 11605,38 euros à titre d'indemnité de licenciement, a annulé ce jugement et l'a renvoyée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de son indemnité de licenciement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Soisy-sous-Montmorency ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Martinel, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mme A...et la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Soisy-sous- Montmorency,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de Mme A...et la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de la commune de Soisy-sous- Montmorency ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...A..., agent non titulaire de la fonction publique territoriale, recrutée par contrat en qualité de chirurgien-dentiste le 22 juillet 1977 pour exercer au centre municipal de santé de Soisy-sous-Montmorency, a été licenciée par courrier du 27 décembre 2005 ; que le 9 janvier 2006, le maire de cette commune a notifié à l'intéressée le montant de son indemnité de licenciement ; que celle-ci a contesté cette décision par un recours gracieux du 28 janvier 2006 qui a fait l'objet d'une décision de rejet le 3 février 2006 ; que le 13 juin 2006, Mme A...a formé une demande en indemnité qui a été rejetée par le maire le 10 août 2006 ; que le 11 octobre 2006, elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant à l'annulation des trois décisions des 9 janvier 2006, 3 février 2006 et 10 août 2006 ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui payer une somme de 11 605,38 euros ; que par jugement du 12 octobre 2009, le tribunal a annulé ces décisions, et a condamné la commune au paiement d'une somme de 11 605,38 euros ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mars 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il est contraire à son arrêt, a rejeté le surplus des conclusions de la commune et a renvoyé la requérante devant cette dernière pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement sur les bases et dans les limites précisées dans les motifs de l'arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Soisy-sous-Montmorency n'avait pas soulevé, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement du 12 octobre 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le moyen tiré de ce que le nombre d'années à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement à laquelle avait droit Mme A...était limité, en application de l'article 46 du décret du 15 février 1988 susvisé, au nombre de mois restant à courir jusqu'au terme prévu de son contrat en cours ; qu'en se fondant sur ce motif pour annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et juger que la requérante devait être renvoyée devant la commune de Soisy-sous-Montmorency pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité de licenciement sur les bases et dans les limites fixées par les motifs de l'arrêt, sans avoir, avant la séance de jugement, informé les parties de son intention de soulever d'office le moyen en cause, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'irrégularité ;

4. Considérant au demeurant..., ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de cet arrêt ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Soisy-sous-Montmorency la somme de 2500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

9. Considérant en revanche que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 mars 2011 est annulé.

Article 2 : l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : La commune de Soisy-sous-Montmorency versera à Mme A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Soisy-sous-Montmorency au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A...et à la commune de Soisy-sous-Montmorency.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 349385
Date de la décision : 11/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2013, n° 349385
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agnès Martinel
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:349385.20130211
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