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12/02/2013 | FRANCE | N°350132

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 février 2013, 350132


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02008 du 11 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0900755 du tribunal administratif de Limoges du 10 juin 2010, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux du 12 mars 2009 refusant

de le titulariser ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appe...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 juin et 14 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10BX02008 du 11 avril 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0900755 du tribunal administratif de Limoges du 10 juin 2010, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux du 12 mars 2009 refusant de le titulariser ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux ;

3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 ;

Vu le décret n° 93-986 du 4 août 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A... et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 25 octobre 1980, M. B... A...a été recruté par le syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux (SIVC) comme agent contractuel en qualité de moniteur-enseignant de golf ; que ce contrat, d'une durée initiale d'un an, a fait l'objet de renouvellements successifs ; que, le 13 novembre 2004, M. A... a refusé le nouveau contrat qui lui était proposé à compter du 1er janvier 2005 ; que, le 19 novembre 2004, le président du SIVC a indiqué à M. A... qu'il ne ferait plus partie des effectifs à compter du 1er janvier 2005 ; que, le 20 décembre 2004, M. A... a présenté une demande de titularisation sur le fondement des dispositions du I de l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que, le 10 janvier 2005, le président du SIVC a rejeté sa demande ; que, le 16 février 2005, M. A... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation des décisions des 19 novembre 2004 et 10 janvier 2005 ; que, par un jugement du 8 décembre 2005, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 10 janvier 2005, enjoint au président du SIVC de réexaminer la demande de titularisation de M. A... et rejeté le surplus des conclusions de la demande de ce dernier ; que, le 5 janvier 2006, le président du SIVC a, pour la deuxième fois, rejeté la demande de titularisation de M. A... ; que, le 28 janvier 2006, M. A... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de la décision du 5 janvier 2006 ; que, par un arrêt du 16 décembre 2008, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Limoges rejetant cette demande d'annulation et enjoint au président du SIVC de réexaminer la demande de titularisation de M. A... ; que, le 12 mars 2009, le président du SIVC a, pour la troisième fois, rejeté la demande de titularisation de M. A... ; que, le 8 avril 2009, M. A... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande d'annulation de la décision du 12 mars 2009 ; que, par un arrêt du 11 avril 2011, contre lequel M. A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé le jugement du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a tout à la fois annulé la décision du 12 mars 2009 et enjoint au président du SIVC de procéder à la titularisation de M. A... dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives à compter du 1er janvier 2005 et, d'autre part rejeté la demande de ce dernier ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B modifié par l'article 1er du décret du 4 août 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Les agents non titulaires des communes [...] ou de leurs établissements publics [...], qui occupent un des emplois définis à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 126 et 127 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans des corps ou dans des emplois classés en catégorie A ou B déterminés en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret. / [...] Ils peuvent également être titularisés dans un cadre d'emplois de catégorie B [...] déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 précitée lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, sont assimilables à des fonctions relevant de cadres d'emplois [...] de la catégorie B [...] et lorsqu'ils sont titulaires de titres ou diplômes permettant l'accès auxdits cadres d'emplois. " ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret, tel que modifié également par l'article 1er du décret du 4 août 1993 : " Les agents non titulaires disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises, ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils réunissent les conditions prévues par l'article 126 [...] de la loi du 26 janvier 1984 précitée. [...] / Les agents non titulaires ayant vocation à être titularisés dans les cadres d'emplois de catégorie B mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 93-986 du 4 août 1993. Un délai d'option d'une durée égale est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation [...] " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, dans sa requête devant la cour administrative d'appel, qui a été communiquée à M. A..., le SIVC soutenait, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1er du décret du 4 août 1993, que M. A... " [n'avait] pas régularisé de demande dans le délai imparti " ; qu'ainsi, le SIVC doit être regardé comme ayant refusé de titulariser M. A... au motif, notamment, qu'il avait présenté sa demande après expiration du délai de six mois prévu à l'article 7 du décret du 18 février 1986 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en jugeant que la décision du 12 mars 2009 pouvait être fondée sur le caractère tardif de sa demande de titularisation au regard du délai prévu à l'article 7 du décret du 18 février 1986, la cour administrative d'appel aurait procédé à une substitution de motif sans que le syndicat intercommunal en ait fait la demande, ni mettre M. A... en mesure de présenter ses observations doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, par son jugement du 8 décembre 2005, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du président du SIVC du 10 janvier 2005 au motif qu'il ne pouvait pas fonder sa décision sur le fait que M. A... n'était plus en fonctions au SIVC, sa demande de titularisation ayant été présentée le 20 décembre 2004, soit avant la date d'expiration de son contrat ; qu'ainsi, le tribunal administratif ne s'était pas prononcé sur le caractère tardif de la demande de M. A... au regard du délai fixé à l'article 7 du décret du 18 février 1986 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que le motif tiré du caractère tardif de la demande de titularisation de M. A... ne méconnaissait pas l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Limoges dans son jugement du 8 décembre 2005 doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées des articles 1er et 7 du décret du 18 février 1986 modifiés par l'article 1er du décret du 4 août 1993, que tout agent non titulaire remplissant les conditions fixées par l'article 126 de la loi du 26 janvier 1984 qui exerçait des fonctions et occupait un emploi qui, par son niveau et sa nature, était assimilable à des fonctions relevant d'un cadre d'emplois de la catégorie B et était titulaire de titres ou diplômes permettant l'accès à ce cadre d'emplois pouvait être titularisé, y compris si ces fonctions ou ce cadre d'emplois ne figurait pas dans le tableau de correspondance annexé au décret du 18 février 1986, sous réserve de présenter sa demande dans les six mois suivant soit la publication du décret du 4 août 1993, soit, si elle est postérieure, la notification de son classement pour accepter la titularisation ; que, dès lors, M. A..., qui demandait à être titularisé dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, qui constitue un cadre d'emplois de catégorie B, entrait dans le champ d'application du décret du 18 février 1986 modifié ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que le délai imparti par l'article 7 du décret du 18 février 1986 modifié était applicable à sa demande de titularisation ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SIVC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros, à verser au SIVC, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : M. A... versera au SIVC une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A...et au syndicat intercommunal de la vallée du Coiroux.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350132
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 fév. 2013, n° 350132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:350132.20130212
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