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13/02/2013 | FRANCE | N°342197

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 13 février 2013, 342197


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00321 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, sur appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au

31 décembre 2003 et dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 4 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., demeurant..., ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY00321 du 8 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, a, sur appel du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, remis à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et dont le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par jugement n° 0800414 en date du 5 novembre 2008 avait ordonné la décharge pour un montant en droits et pénalités de 5 660 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Mignon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A...,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., chirurgien dentiste, a conclu avec d'autres praticiens un contrat de collaboration aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à lui rétrocéder, suivant les actes pratiqués, 40 ou 50 % des honoraires perçus en contrepartie de la mise à disposition de ses locaux d'exercice ; que M. A... n'ayant déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des redevances perçues en 2003, 2004 et 2005, l'administration fiscale a procédé à un rappel de droits sur ces périodes ; que, par l'arrêt attaqué du 8 juin 2011, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 novembre 2008 en tant qu'il ordonnait la décharge des droits litigieux pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 et remis ceux-ci à la charge de M. A... ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du I de l'article 293 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à : / (...) b. 27 000 euros s'ils réalisent d'autres prestations de services. " ; qu'aux termes du I de l'article 293 D du même code : " Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 1. de l'article 266 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " La base d'imposition est constituée : / a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations " ; qu'aux termes du I de l'article 267 du même code : " Sont à comprendre dans la base d'imposition : 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même." ; qu'enfin, aux termes de l'article 293 E : " Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, conformément au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du code général des impôts doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable l'année précédente ; qu'ainsi, après avoir relevé qu'il était constant que M. A... avait bénéficié de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée en 2002, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni entacher sa décision de contradiction de motifs, que, pour apprécier si le requérant pouvait à nouveau bénéficier de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts en 2003, l'administration avait pu à bon droit se référer au montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé, sans y ajouter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui aurait été acquittée l'année précédente par l'intéressé s'il n'avait pas bénéficié de cette franchise, pour le confronter au seuil de 27 000 euros fixé par ce même article ; que par suite, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que demande M. A... au titre des frais exposés par lui dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 342197
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. CALCUL DE LA TAXE. FRANCHISE ET DÉCOTE. - FRANCHISE PRÉVUE PAR L'ARTICLE 293 B DU CGI - FRANCHISSEMENT DU SEUIL DE CHIFFRE D'AFFAIRES FIXÉ PAR CES DISPOSITIONS - PRISE EN COMPTE DU CHIFFRE D'AFFAIRES HORS TAXE RÉALISÉ PAR LE REDEVABLE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE - EXISTENCE.

19-06-02-09-02 Il résulte des dispositions du 1 de l'article 266, du I de l'article 267 et de l'article 293 E du code général des impôts (CGI) que, conformément au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le franchissement du seuil fixé à l'article 293 B du CGI doit être apprécié au regard du chiffre d'affaires hors taxe réalisé par le redevable l'année précédente. Ainsi, pour apprécier si un contribuable qui a bénéficié de la franchise prévue par l'article 293 B au cours d'une année N peut à nouveau en bénéficier en N + 1, il y a lieu de se référer au montant du chiffre d'affaires hors taxe réalisé, sans y ajouter le montant de la TVA qui aurait été acquittée l'année précédente par l'intéressé s'il n'avait pas bénéficié de cette franchise, pour le confronter au seuil fixé par cet article.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 342197
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Mignon
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:342197.20130213
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