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13/02/2013 | FRANCE | N°351835

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 13 février 2013, 351835


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...C..., demeurant...,; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11014 du 10 juin 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées du 7 juillet 2010, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendan

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 août et 14 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. D...C..., demeurant...,; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 11014 du 10 juin 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de Midi-Pyrénées du 7 juillet 2010, a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, dont six mois avec sursis et a décidé que cette sanction prendrait effet le 1er octobre 2011 et cesserait de porter effet le 31 mars 2012 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M.C..., de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne et du Conseil national de l'ordre des médecins et de Me Spinosi, avocat de M. B...,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. C..., à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne et du Conseil national de l'ordre des médecins et à Me Spinosi, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme E...-B..., suivie depuis 2005 par M.C..., médecin gynécologue et obstétricien exerçant à la clinique Sarrus-Teinturiers à Toulouse, enceinte de sept mois et demi, a été admise en urgence par le SAMU dans cette clinique le 21 octobre 2009 à 21 h 15 ; qu'elle y est décédée, avec son enfant, le lendemain à 6 h 10 ; qu'informé, dès l'admission de sa patiente qu'il suivait pour ses grossesses difficiles et ses antécédents, le requérant, qui a été appelé ensuite à quatre reprises par la sage-femme au vu de l'état inquiétant de la patiente, n'est arrivé à son chevet qu'à 4 h ; que M. C...se pourvoit contre la décision du 10 juin 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an, dont six mois avec sursis ;

2. Considérant que si le requérant fait valoir, d'une part, que la chambre disciplinaire nationale a insuffisamment motivé sa décision alors qu'il invoquait un rapport d'expertise concluant à un décès de la patiente résultant d'un accident rare et de diagnostic difficile, il ressort des termes de la décision attaquée que la chambre disciplinaire nationale a tenu compte de cette appréciation, laquelle était contrebalancée par une seconde expertise, faisant valoir que les chances de survie de la mère et de son enfant n'étaient pas nulles en cas de prise en charge précoce et appropriée ; que, d'autre part, elle a, pour apprécier le comportement du praticien, tenu compte des circonstances dans lesquelles la sage-femme de garde, modérément expérimentée, est intervenue seule ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée n'est pas fondé ;

3. Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits de l'espèce, qui n'est pas entachée de dénaturation, que la chambre disciplinaire nationale a retenu que le requérant n'avait pas manifesté d'empathie au chevet de sa patiente et qu'il ne s'était pas préoccupé du manque de résultats des médications employées ;

4. Considérant que si la chambre nationale disciplinaire, après avoir énoncé les manquements aux devoirs déontologiques reprochés à M.C..., a relevé que le requérant " loin de manifester l'empathie que les graves conséquences de son attitude ont entraînées, a cherché tout au long de la procédure, y compris à l'audience (...), à se justifier en niant toute erreur ou manquement ", il ressort des pièces du dossier que ce constat n'a eu d'influence ni sur l'appréciation portée sur le comportement fautif du praticien par le juge disciplinaire, lequel s'est fondé sur les seuls éléments tirés de la plainte et de son instruction, ni sur la détermination du quantum de la sanction ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'en relevant les faits rappelés ci-dessus, la chambre disciplinaire nationale aurait méconnu les principes des droits de la défense appliqués à la matière disciplinaire, qui découlent des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14-3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'en jugeant que le comportement du praticien était constitutif de graves manquements aux règles de déontologie médicale de nature à justifier une sanction, la chambre nationale disciplinaire a exactement qualifié les faits de l'espèce ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. C...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...la somme de 4 000 euros à verser à M. B... au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C...est rejeté.

Article 2 : M. C...versera à M. B... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D...C..., à M. A... B..., au conseil départemental de l'ordre des médecins de Haute-Garonne et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351835
Date de la décision : 13/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 fév. 2013, n° 351835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:351835.20130213
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