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21/02/2013 | FRANCE | N°347632

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 février 2013, 347632


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...D..., demeurant au ...et pour M. A...C..., demeurant au...,; MM. D...et C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01900 du 10 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0504551 du 17 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deu

x arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 31 mai 2005 déclarant d'utilité ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 20 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...D..., demeurant au ...et pour M. A...C..., demeurant au...,; MM. D...et C...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC01900 du 10 janvier 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0504551 du 17 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de deux arrêtés du préfet du Haut-Rhin du 31 mai 2005 déclarant d'utilité publique les projets de réalisation de deux bassins de rétention des crues situés rue de la Carrière et rue des Prés à Zimmerscheim et cessibles les terrains nécessaires à ces opérations au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne et, d'autre part, à l'annulation de ces deux arrêtés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, et du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne, d'autre part, le versement par chacun de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Samuel Gillis, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Balat, avocat de MM. D...etC..., et de la SCP Defrenois, Levis, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de MM. D...etC..., et à la SCP Defrenois, Levis, avocat du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 31 mai 2005, le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique les projets de réalisation de deux bassins de rétention des crues situés respectivement rue de la Carrière et rue des Prés à Zimmerscheim et cessibles les terrains nécessaires à ces opérations au profit du syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne ; que, par un jugement du 17 octobre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de MM. D...et C...tendant à l'annulation de ces arrêtés ; que, par un arrêt du 29 novembre 2007, la cour administrative d'appel de Nancy a confirmé ce jugement ; que par une décision n°312955 du 16 novembre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, sur la requête de M. D...et de M.C..., l'arrêt du 29 novembre 2007 au motif qu'en écartant les divers moyens tirés des insuffisances du dossier d'enquête publique, qui étaient dirigés contre les deux opérations en litige, alors qu'elle ne disposait pas du dossier relatif au bassin de rétention de la rue des Prés et n'en avait pas ordonné la communication à l'administration, la cour avait méconnu son office ; que par un nouvel arrêt du 10 janvier 2011, contre lequel MM. D...et C...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 17 octobre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg ;

Sur le pourvoi :

2. Considérant que, eu égard à la rédaction des mentions de l'arrêt attaqué, le rapporteur public doit être regardé comme ayant pris part à la délibération de la cour administrative d'appel ayant donné lieu à cet arrêt ; qu'ainsi, MM. D...et C...sont fondés à demander pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'annulation de l'arrêt du 10 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy ;

3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire. " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;

Sur la requête d'appel :

4. Considérant que les requérants soulèvent plusieurs moyens contre les arrêtés attaqués, tirés notamment de diverses irrégularités ou insuffisances affectant les enquêtes publiques ou les études d'impacts et de l'absence d'utilité publique des opérations projetées ; que le dossier transmis au Conseil d'Etat ne comporte ni la requête d'appel de MM. D...et C...ni le dossier de l'enquête publique du bassin de rétention de la rue des Prés ni les conclusions du commissaire enquêteur et son avis motivé concernant le bassin de rétention de la rue des Prés, de sorte que le Conseil d'Etat n'est pas en mesure d'apprécier la portée des moyens ainsi soulevés et d'y statuer ; que dans ces conditions, il y a lieu, avant dire droit, d'inviter les parties à fournir au Conseil d'Etat, au plus tard le 30 avril 2013, les documents mentionnés ci-dessus ou, le cas échéant, tous les éléments de nature à éclairer le juge sur ces points ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 janvier 2011 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Avant dire droit, les parties sont invitées à produire, au plus tard le 30 avril 2013, les documents ou éléments mentionnés au point 4 de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...D..., à M. A...C..., au syndicat intercommunal à vocation multiple de l'agglomération mulhousienne, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347632
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2013, n° 347632
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: Mme Suzanne Von Coester
Avocat(s) : BALAT ; SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:347632.20130221
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