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01/03/2013 | FRANCE | N°364366

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 01 mars 2013, 364366


Vu l'ordonnance n° 12LY01667 du 5 décembre 2012, enregistrée le 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur l'appel de l'association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine (ANPVO) tendant à l'annulation du jugement n° 1101182 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 du préfet de la région Auvergne portant renouvelleme

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Vu l'ordonnance n° 12LY01667 du 5 décembre 2012, enregistrée le 10 décembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon, avant qu'il soit statué sur l'appel de l'association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine (ANPVO) tendant à l'annulation du jugement n° 1101182 du 24 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2011 du préfet de la région Auvergne portant renouvellement de l'agrément d'un groupement visé à l'article L. 5143-7 du code de la santé publique accordé à la société coopérative CIRHYO, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 5143-8 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, présenté par l'association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine, représentée par son président, dont le siège est 24, rue de Vintimille à Paris (75009), en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5143-8 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique, les groupements reconnus de producteurs et groupements professionnels agricoles justifiant notamment d'un encadrement technique et sanitaire suffisant, de même que les groupements de défense sanitaire, peuvent, s'ils sont agréés à cet effet par l'autorité administrative, acheter, détenir et délivrer à leurs membres, pour l'exercice exclusif de leur activité, des médicaments vétérinaires ne contenant pas de substances ayant fait l'objet d'obligations particulières au titre de l'article L. 5144-1 du même code ; qu'ils peuvent également, dans la même mesure, détenir et délivrer des médicaments contenant de telles substances figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des programmes sanitaires d'élevage visés à l'article L. 5143-7 du même code ; que la délivrance de ces produits aux adhérents du groupement est subordonnée à la présentation d'une ordonnance du vétérinaire du groupement, revêtant la forme d'une prescription détaillée, qui adapte aux caractéristiques propres de chaque élevage le programme sanitaire agréé ; qu'en vertu de l'article L. 5143-7 du même code, l'agrément des groupements, délivré pour une durée de cinq ans renouvelable sur proposition de commissions comprenant en nombre égal des représentants de l'administration, des organisations professionnelles agricoles et des vétérinaires et pharmaciens, est subordonné à l'engagement de mettre en oeuvre un programme sanitaire d'élevage approuvé par l'autorité administrative et dont l'exécution est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives d'un vétérinaire visitant personnellement et régulièrement l'élevage ; qu'aux termes de l'article L. 5143-8 du code de la santé publique : " L'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments détenus par les groupements visés à l'article L. 5143-6 doivent être faites sous le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement. Dans tous les cas, ce pharmacien ou vétérinaire est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement " ;

3. Considérant que l'association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine soutient que les dispositions de l'article L. 5143-8 du code de la santé publique méconnaissent les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatives à la protection de la santé et le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles permettent aux groupements agréés en application de l'article L. 5143-7 du même code de confier la délivrance de médicaments vétérinaires à des personnes n'ayant pas la qualité de pharmacien ni de vétérinaire ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 5143-6 et L. 5143-7 du code de la santé publique, mentionnés ci-dessus, que le législateur a strictement encadré les conditions dans lesquelles les groupements peuvent être agréés à l'effet de délivrer certains médicaments vétérinaires à leurs membres et, lorsqu'ils sont agréés, peuvent procéder à cette délivrance ; que les dispositions contestées placent la délivrance de ces médicaments sous le contrôle d'un vétérinaire ou d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement et prévoient que ce dernier est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les médicaments vétérinaires ; que par suite, le moyen tiré de ce que ces dispositions méconnaîtraient les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ne peut être regardé comme sérieux ;

5. Considérant, en second lieu, que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que les dispositions contestées ont pour objet d'encadrer les conditions dans lesquelles les groupements agréés peuvent délivrer certains médicaments vétérinaires à leurs membres ; que ces groupements ne sont pas, au regard de l'objet de ce texte, dans la même situation que les pharmaciens titulaires d'une officine et les vétérinaires, pour les animaux auxquels ils donnent personnellement leurs soins ou dont la surveillance sanitaire et les soins leur sont régulièrement confiés, qui sont autorisés par le législateur à délivrer au détail l'ensemble des médicaments vétérinaires ; que la différence de régime établie par le législateur dans la délivrance de ces médicaments est en lien direct avec l'objet de la loi ; qu'ainsi, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association nationale de la pharmacie vétérinaire d'officine, à la société coopérative CIRHYO, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la forêt.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 364366
Date de la décision : 01/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 2013, n° 364366
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:364366.20130301
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