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04/03/2013 | FRANCE | N°360506

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 mars 2013, 360506


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02776 du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la Fédération française d'équitation, d'une part, annulé le jugement n° 1102515 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 18 février 2011 par laquelle la commission juridique et disciplinai

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Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 13 juillet 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B...A..., demeurant...,; M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11LY02776 du 31 mai 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de la Fédération française d'équitation, d'une part, annulé le jugement n° 1102515 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 18 février 2011 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel a prononcé à son encontre une suspension de sa licence de compétition pour une durée de trois ans, dont deux ans assortis de sursis, ainsi que l'interdiction de participer, durant cette même période, à toutes les compétitions françaises au moyen d'une licence acquise à l'étranger, d'autre part, rejeté sa demande devant le tribunal ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération française d'équitation la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du sport ;

Vu les statuts de la Fédération française d'équitation ;

Vu le règlement disciplinaire général de la Fédération française d'équitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de M.A..., et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Fédération française d'équitation,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. A..., et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Fédération française d'équitation ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par décision du 2 décembre 2010, la commission disciplinaire de première instance de la Fédération française d'équitation a infligé à M.A..., cavalier professionnel, une amende de 1 500 euros pour avoir abusé de sa qualité de dirigeant d'un centre équestre agréé par la fédération, en faisant irrégulièrement bénéficier d'une seconde licence un cavalier amateur ; que, sur appel de la Fédération française d'équitation, qui estimait la sanction insuffisante, la commission disciplinaire d'appel a, par décision du 18 février 2011, réformé la décision de la commission disciplinaire de première instance et infligé à M. A...une suspension de sa licence de compétition pour une durée de trois ans, dont deux avec sursis, avec interdiction de participer à toute compétition au cours de la même période en France ; que, par jugement du 16 septembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette sanction ; que par son arrêt du 31 mai 2012 la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre par la commission disciplinaire d'appel ; que M. A...se pourvoit contre cet arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 du règlement disciplinaire général de la Fédération française d'équitation : " La décision de la commission juridique et disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par le président de la Fédération française d'équitation dans un délai de dix jours. (...) " ; que, selon son deuxième alinéa : " l'appel doit être adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la commission juridique et disciplinaire d'appel qui en tiendra aussitôt informées les parties " ; que ces dernières dispositions ont pour objet d'établir la matérialité et la date de réception de l'appel ; qu'il ne pourrait être dérogé à cette formalité substantielle que par un procédé présentant des garanties équivalentes ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la fédération a fait appel de la décision de la commission juridique et disciplinaire de première instance par courrier simple daté du 10 décembre 2010 adressé au président de la commission juridique et disciplinaire d'appel ; que sur ce courrier figure la mention manuscrite " reçue en main propre le 13 décembre 2010 " ;

4. Considérant que, pour rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son encontre par la commission disciplinaire d'appel de la Fédération française d'équitation, la cour administrative d'appel a notamment retenu que la circonstance que l'appel de la fédération contre la décision de la commission disciplinaire de première instance n'avait pas été présenté par lettre recommandée avec avis de réception comme le prévoient les dispositions de l'article 14 du règlement disciplinaire général de la fédération était sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si le procédé utilisé par la fédération pour former son appel était propre à établir la matérialité et la date de réception de l'appel aussi bien que l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

7. Considérant, ainsi qu'il a été dit, que les dispositions de l'article 14 du règlement disciplinaire général de la Fédération française d'équitation ont pour objet d'établir la matérialité et la date de réception de l'appel ; qu'il ne peut être dérogé à cette formalité substantielle que par un procédé présentant des garanties équivalentes ; que, dans les circonstances de l'espèce, la remise en mains propres de l'appel de la Fédération française d'équitation au secrétariat de la commission disciplinaire d'appel de la même fédération sans qu'aucun document permettant de lui donner une date certaine ne soit produit ne permet pas d'établir la matérialité et la date de réception de cet appel dans des conditions équivalentes à l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ; que, par suite, la commission disciplinaire d'appel n'avait pas été régulièrement saisie par la fédération ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération française d'équitation n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 18 février 2011 par laquelle la commission juridique et disciplinaire d'appel a prononcé à l'encontre de M. A...une suspension de sa licence de compétition pour une durée de trois ans, dont deux ans assortis de sursis, ainsi que l'interdiction de participer, durant cette même période, à toutes les compétitions françaises ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française d'équitation la somme de 2 000 euros à verser à M. A...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 31 mai 2012 est annulé.

Article 2 : La requête de la Fédération française d'équitation devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La Fédération française d'équitation versera une somme de 2 000 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Fédération française d'équitation présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à la Fédération française d'équitation. Copie en sera adressée à la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 360506
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2013, n° 360506
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Airelle Niepce
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2013:360506.20130304
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